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Crowdlending : vers une déductibilité de la perte en capital en cas de non remboursement d’un prêt

Le gouvernement a déposé un amendement au PLFR 2015 visant à permettre aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt.

 

L’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif , prise sur le fondement de l’article 1er de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a créé un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de financement afin d’en assurer le développement dans des conditions juridiques sécurisées ainsi que d’offrir une protection des investisseurs ou des prêteurs.

En application de cette ordonnance, il a été rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d’autres personnes physiques ou morales, pour le financement d’un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif.

Les caractéristiques de ces prêts ont été fixées par décret en date du 16 septembre 2014 lequel détermine notamment les conditions d’accès à la profession de conseillers ou d’intermédiaires en financement participatif ainsi que des règles de bonne conduite de ces professions réglementées.

Dans le cadre de son amendement le gouvernement propose que les particuliers qui consentent des prêts puissent imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.

Dans son exposé des motifs, le gouvernement précise que pour la détermination de l’impôt sur le revenu , cette perte sera admise en déduction , pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance), du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.

Cette imputation sera possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes .

Ce mécanisme d’imputation ne s’appliquera pas, en revanche, pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux qui resteraient dus sur le montant brut des produits perçus» .

Art. 125‑00 A. – La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

L’amendement du gouvernement conduit à la création d’un nouvel article après l’article 13 au PLFR 2015 instituant dans le CGI un article 125‑00 A ainsi rédigé :

Art. 125‑00 A. – La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

Cette mesure si elle était adoptée serait applicable aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

 

Publié le mardi 1 décembre 2015 par La rédaction

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