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Impôt sur les sociétés

Conformité à la CEDH du traitement différencié des quotes-parts de frais et charges selon la localisation des filiales

Le juge de l'impôt se prononce sur la conformité aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme du traitement différencié des quotes-parts de frais et charges applicables aux dividendes reçus par une société mère française selon que ses filiales sont situées dans l'Union européenne ou dans un État tiers (dans leur rédaction postérieure à la LFR pour 2015).

 

Pour mémoire, les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5 % correspondant aux frais et charges qui se rapportent aux participations. Toutefois, lorsque les dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, la quote-part de frais et charges peut être déduite du bénéfice , si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt.

Dès lors que seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal, notre réglementation excluait les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.

En effet, lorsque les dividendes provennaient de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quote-part n’était pas prévue, ce qui avait pour effet que les dividendes restaient imposés à concurrence de 5 % .

Par une décision en date du 2 septembre 2015 la CJUE (affaire C-386/14, Groupe Steria SCA) a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union Une telle différence de traitement portait, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015, issu d’un amendement du gouvernement, a tiré les conséquences de l’arrêt de la CJUE en supprimant la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe. Toutefois , compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, le même article 40 a abaissé à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen.

 

Rappel des faits :

La société Thaï Union Europe a absorbé, en 2017, la société Thaï Union France Holding 2, constituant ainsi la tête d’un groupe fiscal intégré au sens de l’article 223 A du CGI. Au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la société mère a perçu des dividendes de ses filiales, lesquelles étaient détenues à plus de 95 %. Ces dividendes provenaient de filiales situées dans des pays tiers à l’Union européenne et, dès lors, le régime fiscal prévoyait la réintégration d’une quote‐part de frais et charges fixée à 5 %.

 

Par réclamation, Thaï Union Europe a demandé la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, arguant que, pour les dividendes de filiales établies hors UE, le taux appliqué devrait être réduit à 1 % en application de l’égalité de traitement prévue pour les filiales résidentes ou intra-UE.

 

La société Thaï Union Europe a saisi le Tribunal administratif et sollicité la restitution partielle des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016, se fondant sur la réintégration excessive (5 % au lieu de 1 %) de la QPFC sur les dividendes. 

 

Le Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande, la société a fait appel.

 

La société fait valoir :

  • que les articles 223 B et 216 du CGI (dans leur rédaction postérieure à la LFR pour 2015), créent une différence de traitement injustifiée entre les dividendes provenant de filiales établies hors UE (taux de 5 %) et ceux provenant de filiales intra-UE (taux de 1 %).
  • que cette différence de traitement serait incompatible avec l’article 14 de la CESDH combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel, car elle ne poursuit pas un objectif légitime et les moyens employés ne seraient pas proportionnés.

De son côté le ministre de l’Économie, des Finances soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, estimant que la différence de traitement est justifiée par l’objectif d’encourager la constitution de groupes nationaux et qu’elle est proportionnée au regard des exigences du droit de l’Union.

 

La Cour vient de rejeter la requête de la société.

 

La Cour rappelle que selon la jurisprudence de la CEDH, une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

 

La Cour considère que le traitement différencié est justifié par deux objectifs légitimes :

  • D'une part, le régime d'intégration fiscale vise à inciter à la constitution de groupes nationaux fortement intégrés.
  • D'autre part, l'extension du taux réduit aux filiales européennes résulte de la nécessité de respecter la liberté d'établissement garantie par le traité sur le fonctionnement de l'UE.

La Cour a jugé que la différence de traitement avec les filiales situées hors UE présentait un rapport raisonnable de proportionnalité avec ces objectifs.

 

 

Publié le jeudi 13 février 2025 par La rédaction

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