Pour mémoire l’article L 80 B-3° du LPF permet aux entreprises préalablement à la réalisation des opérations de recherche de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur l’éligibilité au CIR du projet de dépenses de recherche prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B du CGI .
Les demandes d’appréciation d’une situation de fait peuvent également porter sur le point de savoir si le projet de dépenses d’innovation prévues à l’article 244 quater B-II-K du CGI est éligible au crédit d’impôt recherche.
L’administration fiscale vient de préciser qu’en complément du dispositif de contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 CA du LPF , la garantie prévue à l’article L. 80 B-3° du LPF est étendue à la validation, préalablement au dépôt de la déclaration spéciale, du montant des dépenses de recherche exposées au cours de l’année par les petites et moyennes entreprises.
Ainsi, les PME pourront, si elles le souhaitent, obtenir une validation par l’administration fiscale d’un montant plancher de leur future créance de CIR au titre de l’année en cours, au regard de l’avancée des travaux de recherche et des dépenses engagées à la date de dépôt de la demande de rescrit .
Cette extension du champ d’application du rescrit s’applique aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2015.
1. Les entreprises concernées
Peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 500 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou 450 000 € pour les autres entreprises. Ces montants sont appréciés hors taxes et annuellement ou par période de douze mois si l’exercice est supérieur à cette durée.
Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à la fois aux deux catégories d’opérations (ventes et prestations de service), le chiffre d’affaires global de l’entreprise ne devra pas excéder la limite des 1 500 000 euros et le chiffre d’affaires résultant des opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne devra pas dépasser la limite des 450 000 euros.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé au titre de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel la demande est formulée. Pour les entreprises nouvelles déposant une demande lors de leur première année d’activité, le chiffre d’affaires de référence est celui de l’année ou de l’exercice de création : le chiffre d’affaires réalisé entre le début d’activité et la date de la demande est ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au cours de l’exercice sans dépasser douze mois. A défaut de déclaration souscrite (entreprise au régime simplifié d’imposition, sans obligation déclarative), le chiffre d’affaires réalisé devra être précisé par l’entreprise dans sa demande.
S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier cette condition s’entend de la somme des chiffres d’affaires de la société ayant déposé la demande de rescrit et des autres sociétés membres du groupe fiscal à la clôture de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel la demande est formulée.
L’examen des demandes des entreprises qui ne respectent pas les conditions de chiffre d’affaires sera limité à l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche à l’exclusion de toute validation des montants.
2. Objet de l’extension de la garantie
La demande doit porter sur la validation du montant des dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B du CGI exposées au titre de l’année en cours, à l’exclusion par conséquent des dépenses d’innovation prévues au k du II du même article. Elle doit s’inscrire dans le cadre d’une demande, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 80 B du LPF, d’appréciation de l’éligibilité du programme de recherche au bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du CGI et doit être déposée corrélativement.
Cette validation concerne aussi bien les dépenses déjà exposées au titre de l’exercice en cours que celles à exposer.
En cas de programme de recherche pluriannuel, les petites et moyennes entreprises pourront demander une validation du montant de ces dépenses de recherche au titre de chaque année du programme concerné.
Cette extension de la demande de rescrit à la validation du montant des dépenses de recherche ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, les petites et moyennes entreprises peuvent déposer une demande de rescrit visant à obtenir une prise de position sur la seule éligibilité du programme de recherche au bénéfice du crédit d’impôt recherche.