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Crédit impôt recherche-innovation

Le gouvernement installe le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Le gouvernement vient de préciser par décret l’organisation et les modalités de fonctionnement du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche instauré par l’article 46 de la LFR 2015.

Le crédit d’impôt-recherche a pour objet d’encourager la R&D des entreprises , laquelle contribue à la croissance de l’économie sur le long terme.

Compte-tenu de son coût, 5,8 Mds d’euros en 2014, le recours au contrôle est incontournable pour prévenir des abus et s’assurer que cette dépense fiscale remplit bien son objectif.

La définition d’une dépense de recherche éligible à ce crédit d’impôt est souvent source de complexité , malgré l’existence d’un rescrit spécifique, et les c*ontrôles fiscaux peuvent être mal vécus par les entreprises, en particulier les PME.*

Le livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que la réalité des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Les résultats de ce contrôle sont ensuite notifiés à l’entreprise et communiqués à l’administration fiscale. Cette dernière engage un débat avec l’entreprise et est seule compétente pour notifier d’éventuelles rectifications.

C’est pourquoi, une instance spécifique, comportant des experts de la recherche et de l’innovation, était nécessaire.

Cette instance de conciliation pour le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII) a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2015 et codifiée sous l’article Art. 1653 F du CGI.

Cette instance doit intervenir avant la fin d’un contrôle fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR et du CII notifiés dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Il s’agit de disposer d’une instance de conciliation intervenant avant la fin d’un contrôle fiscal,_} sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche (y compris crédit impôt innovation) notifiés dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il pourra être saisi par l’administration comme par les contribuables.

Le comité du crédit d’impôt pour dépenses de recherche émet un avis , dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire , lorsqu’un désaccord subsiste entre l’administration et le contribuable sur des rehaussements portant sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche.

Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.

Le gouvernement vient de préciser par décret que « les représentants de l’administration fiscale appelés à siéger au sein du comité prévu à l’article 1653 F du code général des impôts sont désignés par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

« Les représentants du ministère chargé de la recherche appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général de la recherche et de l’innovation.

« Les représentants du ministère chargé de l’innovation appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général des entreprises.

« Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire auprès du comité. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances du comité en qualité de secrétaires adjoints. Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints ont voix consultative. Ils agissent pour ordre et par délégation du président du comité.

« Le comité siège à Paris. Il se réunit sur convocation de son président qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

« Avec l’accord du président, les membres du comité peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » (Art. 350 CA de l’annexe III au CGI)

Publié le mercredi 15 juin 2016 par La rédaction

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