L’article 4 bis , issu de deux amendements identiques COM-34 rectifié de Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain et COM-45 de M. de Montgolfier, rapporteur de la commission des finances du Sénat, vise à instituer un abattement forfaitaire minimal de 3 000 € applicable aux revenus perçus par des particuliers via des plateformes en ligne et déclarés automatiquement par celles-ci.
Cet article reprend les articles 1er et 2 de la proposition de loi n° 481 (2016-2017) du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité de l’économie collaborative. Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, où des amendements identiques avaient été déposés par plusieurs groupes politiques.
Cet article poursuit un double objectif :
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d’une part, sécuriser la déclaration et le recouvrement de l’impôt en incitant les utilisateurs à utiliser des plateformes qui mettent en oeuvre la déclaration automatique ;
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d’autre part, simplifier et clarifier le régime fiscal applicable aux utilisateurs des plateformes en ligne. Cet article propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 euros.
En matière fiscale, l’abattement minimal permettrait d’exonérer de manière simple et lisible les petits compléments de revenus occasionnels : les personnes gagnant moins de 3 000 euros par an via des plateformes en ligne (soit 250 euros par mois, ou 60 euros par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus. Ce seuil s’apprécierait toutes plateformes confondues.
Le Gouvernement a déposé un amendement visant à supprimer l’article 4 bis.
Il estime que l’article 4 bis «crée des différences de traitement non justifiées par des différences objectives de situation et encourt, à ce titre, un risque de censure par le Conseil constitutionnel . En effet, la seule circonstance que des revenus soient perçus au travers d’une plate-forme, et non directement, ne saurait justifier une différence dans le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu.»
«La mesure conditionne l’avantage fiscal (exonération à concurrence de 3 000 €) à une déclaration par la plateforme. Or, le recours à un tiers déclarant ne peut pas justifier à lui seul l’exonération du revenu déclaré. A cet égard, il est rappelé que les revenus déclarés par les établissements financiers et les droits d’auteur ou commissions déclarés par la partie versante n’ouvrent pas droit à des avantages fiscaux particuliers.
En outre, le mécanisme créé par cet article ne permet pas de couvrir uniquement les petits revenus occasionnels et accessoires réalisés par des particuliers. En effet, l’abattement de 3 000 € permet une exonération en faveur de toutes les entreprises, pourvu qu’elles exercent leur activité via une plateforme.
Enfin, la mesure n’est pas chiffrée et pourrait représenter un coût important. Il est également souligné que les mesures fiscales ont vocation à être discutées en loi de finances .»_
Rappelons que le projet de loi sera discuté en séance publique les 3 et 4 juillet 2018.
Affaire à suivre…