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Crédit impôt recherche-innovation

Les dépenses de personnel mis à disposition entrent dans l'assiette du crédit d'impôt recherche

La Haute Juridiction administrative vient de rappeler que les dépenses supportées par une entreprise au titre de la mise à disposition de personnel à son profit étaient éligibles au crédit d’impôt recherche.

 

Rappel des faits :

La société I, qui a pour activité la création de logiciels, a déposé une demande de remboursement de CIR au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007.

L’administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant un remboursement correspondant aux seules dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche agréés.

En revanche elle a refusé la demande au titre des dépenses de personnel mis à disposition.

Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté par un jugement du 24 juillet 2012 la demande de la société I tendant au remboursement de la somme restant en litige, la société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 avril 2015 par lequel la CAA de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.


Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Versailles.

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 244 quater B-II du code CGI ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.

Rappelons que l’administration admet que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l’entreprise n’est pas l’employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d’impôt à la double condition :

  • que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche

  • et que les charges correspondantes soient facturées par l’employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20161207, n°80)

 

Publié le vendredi 3 février 2017 par La rédaction

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