L’article 244 quater B-d dispose que sont éligibles au Crédit d’Impôt Recherche les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à :
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Des organismes de recherche publics ;
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Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
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Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
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Des établissements publics de coopération scientifique ;
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Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;
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Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.
Ces dépenses sont, sous condition, retenues pour le double de leur montant.
Comme le souligne le député Jean-Charles de Courson, l’article 64 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a intégré dans le code de la recherche les 15 instituts technologiques agricoles et les 15 instituts technologiques agro-industriels.
Cependant alors que les dépenses de recherches des centres techniques industriels, organismes de droit privés, sont éligibles, depuis 2006, au doublement du crédit d’impôt recherche, les dépenses de recherches dans les ITA et les ITAI ne le sont pas.
L’amendement qu’il a déposé visait à tirer les conséquences du vote de la loi d’avenir pour l’agriculture sur le CIR et d’accorder le doublement du CIR aux dépenses de recherches des ITA et des ITAI.