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Commerce électronique

Les députés dispensent les opérateurs de plateforme de déclarer au Fisc les sommes perçues par certains utilisateurs

Les députés ont adopté un amendement de la rapporteure au nom de la commission des finances et de M. Villani sous amendé par le gouvernement visant à rationaliser les obligations déclaratives prévues à l’égard des opérateurs de plateforme par l’article 4 du projet de loi "Lutte contre la fraude".

Hier nous vous avions indiqué que le Gouvernement avait déposé un amendement dispensant les opérateurs de plateforme de déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs, lorsqu’elles sont issues d’activités dites de co-consommation (covoiturage notamment) ou lorsqu’elles résultent de la vente de certains biens meubles (tels des voitures ou du mobilier).

Finalement cet amendement a été retiré par le Gouvernement avant qu’il ne soit discuté en séance publique

Il a été remplacé par un nouvel amendement de Madame Carriou et de M. Villani sous-amendé par le Gouvernement.

En pratique, l’article 4 amendé aménage l’article 242 du CGI en prévoyant que l’opérateur de plateforme est dispensé d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article :

  • lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés à l’article 150 UA-II du CGI ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires. Cette dispense de l’obligation précitée s’applique lorsque :

  • le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale

  • ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

Ces dispositions s’appliqueront aux revenus perçus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté susmentionné et au plus tard le 1er juillet 2019.

Dans l’exposé des motifs de son sous-amendement, le Gouvernement précise que cette dispense de déclaration s’appliquera dès lors que le montant annuel perçu dans l’année par un même utilisateur sur une même plateforme est inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté à 3 000 €, ou si le nombre d’opérations réalisées, s’appréciant lui aussi par utilisateur et par plateforme pour une même année, est inférieur à un second seuil, qui sera fixé par arrêté à 20 opérations.

«Ainsi, une personne qui, sur une plateforme donnée, réalise un grand nombre de transactions mais pour un montant total inférieur à 3 000 € ne verra pas ses données de transactions communiquées par la plateforme à l’administration. De même, une personne qui réalise pour plus de 3 000 € de transactions mais en un petit nombre de transactions (moins de 20), ne verra pas non plus ses données transmises.

Hors ces cas de dispense, l’opérateur de plateforme est tenu de déclarer à l’administration fiscale le montant perçu par les utilisateurs, ce qui permettra de pré-afficher ce montant sur leur déclaration de revenus, d’améliorer ainsi le civisme fiscal en les accompagnant dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives et, le cas échéant, d’assurer la programmation du contrôle fiscal.»

Les règles de taxation à l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiées. Il revient à chaque contribuable utilisateur de plateforme de définir si les revenus tirés de l’économie collaborative sont imposables et de déterminer la catégorie d’imposition des sommes perçues. ( http://www.fiscalonline.com/plates-formes-collaboratives.html#Pour aller plus loin :# [«Plates-formes collaboratives : conditions d’exonération des revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais»])

Publié le mardi 18 septembre 2018 par La rédaction

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