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Culture et média

Modalités d'application du crédit d’impôt pour le soutien de la production de spectacles vivants musicaux et de variétés

Le gouvernement vient de publier un décret précisant l’assiette du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d’experts chargé de donner un avis sur cet agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice du crédit d’impôt auprès de l’administration fiscale.

 

L’article 113 de la LF pour 2017 a institué un crédit d’impôt permettant de soutenir la production de spectacles vivants musicaux et de variétés, dont les bénéficiaires seraient les entreprises créatrices de spectacles qui emploient des artistes en développement (c’est à dire des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande).

ces dispositions ont été intégrées au sein des dispositions du CGI relatives aux crédits d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous l’article 220 quindecies du CGI.

Il en résulte que les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du C. trav., et soumises à l’IS peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées infra si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

  • supporter le coût de la création du spectacle.

Les dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies du CGI.

Par ailleurs, ces dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions susvisées.

Il était prévu que modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire soient fixées par décret.

Enfin, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle et le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice (lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice).

Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies du CGI est imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

L’excédent de crédit d’impôt constitue alors une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal, qui est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du C. mon. fin..

 

Publié le vendredi 9 septembre 2016 par La rédaction

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