Plateformes collaboratives et cotisations sociales: M. Vanlerenberghe au nom de la commission des affaires sociales du Sénat a déposé un amendement (N°57 à l’article 10 du PLFSS) proposant de définir un seuil unique de recettes au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée ou une activité de location de biens meubles est considérée comme une activité professionnelle.
Pour mémoire, les députés ont adopté en première l’article 10 du PLFSS 2017 qui vise à faire payer des cotisations sociales aux particuliers louant des biens via des plateformes collaboratives au-delà d’un certain seuil de revenus.
En pratique le texte adopté prévoit que :
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le seuil d’assujettissement aux prélèvements sociaux pour les loueurs en meublés est fixé à 23 000 € de recettes annuelles. En deçà, les activités de locations restent considérées comme des revenus du patrimoine et assujettis aux prélèvements sociaux sur le capital dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu.
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le seuil d’affiliation pour des activités de location de biens (voiture, notamment) sera quant à lui fixé à 7 720 € de recettes annuelles. Le rapporteur général de la commission des affaires sociales au sénat souligne que «si le critère à retenir est un seuil de revenus dégagés, il semble qu’un seuil unique soit envisageable.»
Partant, il propose de définir un seuil unique de recettes fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 691 € en 2017.
«Il ne semble pas illégitime qu’une personne, qui tire de l’exploitation de son patrimoine en location de courte durée, un revenu supérieur à un Smic net annuel puisse être considérée comme ayant des revenus d’activité professionnelle » souligne M. Vanlerenbergh.
Le rapporteur propose également et ce pour «sécuriser davantage le recouvrement de la CSG-CRDS, qui sont dus sur ces revenus» , d’ouvrir la possibilité, sur habilitation de l’utilisateur d’une plateforme, que celle-ci puisse prélever la CSG sur les revenus du patrimoine sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire.