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Commerce électronique

Traitement fiscal des profits réalisés par les chauffeurs «Uber»

Conformément aux dispositions de l’article 34 du CGI, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) .

 

Par ailleurs, aux termes de l’article 92 du même code , sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) , toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus .

Ainsi, dès lors qu’un contribuable s’est aménagé une source régulière de profits , ces derniers sont soumis à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 92 précité.

Par conséquent, les particuliers qui se livrent à une activité de location de véhicules, sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou, à défaut, dans celle des BNC si les revenus sont occasionnels.

En matière de TVA , et conformément aux dispositions prévues à l’article 256 A du CGI, sont assujetties à la taxe les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, c’est-à-dire une certaine régularité. Cette qualification s’opère au regard des circonstances propres à chaque espèce.

En cas d’assujettissement à la TVA, le taux applicable est le taux normal de 20 %.

Néanmoins, le particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n’a d’obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de la franchise prévue à l’article 293 B du CGI actuellement fixée à 32 900 € .

Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « micro entreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes , le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d’ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d’un abattement sur le chiffre d’affaires hors taxe annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC.

Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d’imposition. Le résultat imposable est, en outre, reporté sur la déclaration d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les contrôles fiscaux sont conduits dans le cadre d’une stratégie globale visant à assurer une présence sur tous les impôts et tous les types de contribuables, ainsi que de fraudes potentielles, en fonction des enjeux et des risques.

En conséquence , l’activité de location de véhicules exercée par des particuliers est susceptible d’être contrôlée, au même titre que les autres activités. Dès lors que les enjeux et les risques le justifient, il appartient à l’administration fiscale de s’assurer que les particuliers exerçant ce type d’activité respectent leurs obligations déclaratives conformément à la loi.

A cet effet , l’article 87 de la loi de finances pour 2016 prévoit que les plateformes de mise en relation par voie électronique informent, à compter du 1er juillet 2016 , à l’occasion de chaque transaction commerciale, les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent.

A compter de cette date les plateformes collaboratives, de type Airbnb, devront envoyer à leurs usagers un relevé annuel de revenus pour mieux les informer sur leurs obligations fiscales. Cette obligation est codifié sous l’article 242 bis nouveau du CGI.

Ce dispositif prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.

Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

Les entreprises devront, en outre, adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année.

Publié le lundi 30 mai 2016 par La rédaction

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