La CAA de Bordeaux vient de juger qu’une société de portage salariale qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de ses clients, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.
Rappel des faits :
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la société RHS avait bénéficié.
Cette société qui exerce l’activité de portage salarial, a conclu avec la société A et la société T des contrats de prestations de services aux termes desquels elle mettait à leur disposition des ingénieurs conseils pour effectuer des travaux portant, pour la première société, sur l’étude, la conception et la réalisation d’un calculateur embarqué, et pour la seconde, sur le routage haute performance des Airbus selon les cahiers des charges figurant dans les appels d’offres émis par ces sociétés.
La société RH Solutions soutient qu’elle pouvait bénéficier du CIR.
La société RHS a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d’imposition sur les sociétés auxquels elle a été assujettie. Les juges du fond ont rejeté la demande en décharge.
La société RHS a relèvé appel du jugement.
Elle estime que la nature de ses activités ainsi que sa responsabilité envers ses clients lui permettent de bénéficier du CIR. En outre, la société fait valoir que le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a agréé une société de portage salarial en tant qu’organisme privé de recherche .
Elle s’estime enfin fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exposée dans l’instruction du 26 décembre 2008 A-10-08 n° 21 en ce qu’elle précise que « les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche peuvent continuer à être prises en compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt recherche, dans les conditions prévues à l’article 244 quater B, y compris dans l’hypothèse où elles font l’objet de refacturation».
La CAA de Bordeaux a rejeté la requête de la société RHS.
Rappelons que la société ne réalise pas elle-même les dépenses de recherche ou de développement . Sa seule activité consiste en la mise en relation d’ingénieurs et de consultants d’entreprises pour des besoins ponctuels, à des sociétés clientes, sans intervenir en tant que sous-traitant .
Sa facturation au client ne porte pas sur la réalisation d’une opération de recherche par elle-même mais consiste en une mise en relation et en une mise à disposition d’un personnel qualifié .
Les dépenses engagées ne correspondent donc pas à des travaux éligibles au régime du crédit d’impôt recherche au sens des dispositions combinées des article 244 quater B du CGI et 49 septies F de l’annexe III audit code ;
La société ne supporte pas le risque lié à la recherche dès lors que sa rémunération est fixée sur la base d’un contrat de mise à disposition de personnel pour une durée donnée . Elle ne maîtrise pas les opérations de recherche qui sont effectuées chez ses clients, son activité est celle d’un fournisseur de main-d’oeuvre et non d’un sous-traitant puisqu’elle n’effectue pas sous l’autorité d’un tiers une partie du programme de recherche confié par ce dernier.
La société RHS invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, la doctrine administrative exposée dans l’instruction du 26 décembre 2008 4 A-10-08 n° 21 reprise au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n° 230 aux termes de laquelle «un organisme non agréé au sens du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche des dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées» .
La Cour estime que la société ne peut pas être regardée comme effectuant elle-même des opérations de recherche et n’entre pas dans le champ des dispositions visées par la doctrine.
Partant elle a jugé que la société RHS n’était pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.