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Vers un allègement des obligations déclaratives des plateformes collaboratives

Le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (N°285) précise les obligations déclaratives fiscales des plateformes d’économie collaborative.

Mise à jour du 18 septembre 2018 : cet amendement du Gouvernement a été retiré avant sa discussion et remplacé par un autre amendement

L’article 4 du projet de loi vise à renforcer les obligations déclaratives pesant sur les plateformes en ligne. Il fusionne au sein de l’article 242 bis du CGI trois obligations déclaratives :

  • celles d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur transmettre un récapitulatif annuel des transactions réalisées, qui figuraient déjà à cet article ;

  • celle de transmettre à l’administration fiscale, une fois par an, un document récapitulant les éléments transmis aux utilisateurs, notamment les revenus encaissés (cette obligation figure actuellement à l’article 1649 quater A bis du CGI, qui n’est pas encore entrée en vigueur et que le présent article abroge en conséquence).

Ces trois obligations s’appliquent à toutes les plateformes, qu’elles soient établies en France ou non. Par ailleurs, leur non-respect entraîne l’application de sanctions :

  • une amende forfaitaire fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 euros en cas de manquement à l’information de l’utilisateur de ses obligations fiscales et sociales :

  • une amende de 5% des sommes non déclarées auprès de l’utilisateur et de l’administration.

Ce dispositif s’appliquera aux revenus perçus à compter de 2019, pour des premières déclarations en 2020.

Lors de l’examen de l’article 4 en Commission la question s’est posée de la «sujétion aux obligations déclaratives des transactions portant sur des revenus exonérés» .

Certaines plateformes ne mettent en relation des utilisateurs que pour des échanges exonérés , notamment :

«S’il semble nécessaire que les utilisateurs de ces plateformes soient informés de leurs obligations fiscales et sociales, et s’il est certainement utile qu’ils soient également informés des transactions réalisées et des montants associés, la transmission de ces informations à l’administration, lorsque la transaction est par nature exonérée et qu’il est objectivement aisé de le savoir, pose plus de questions.» souligne la Commission.

La Commission des Finances envisageait plusieurs pistes pour répondre à ce qui pourrait être vu comme une charge excessive pour ces plateformes.

Elle proposait notamment , sans aller jusqu’à une exclusion a priori, de prévoir un seuil annuel par utilisateur en deçà duquel la plateforme serait dispensée de ses obligations de transmission.

Le Gouvernement vient de traduire cette proposition dans le cadre d’un amendement à l’article 4 dispensant les opérateurs de plateforme de déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs, lorsqu’elles sont issues d’activités dites de co-consommation (covoiturage notamment) ou lorsqu’elles résultent de la vente de certains biens meubles (tels des voitures ou du mobilier).

Dans le cadre de l’exposé des motifs de son amendement le Gouvernement souligne

« Cette dispense de déclaration s’applique tant que l’utilisateur n’a pas perçu un montant annuel excédant un seuil de 3000 euros ou n’a pas réalisé un nombre minimum de transactions . Ce seuil et ce nombre de transactions minimum seront fixés par arrêté et s’apprécieront par plateforme.

Hors ce cas de dispense, l’opérateur de plateforme est tenu de déclarer à l’administration fiscale le montant perçu par les utilisateurs, ce qui permettra de pré-afficher ce montant sur leur déclaration de revenus, d’améliorer ainsi le civisme fiscal en les accompagnant dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives et, le cas échéant, d’assurer la programmation du contrôle fiscal».

Après l’alinéa 12 de l’article 4, le Gouvernement propose insérer les alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé dans cet arrêté, l’opérateur de plateforme est dispensé de déclarer sur le document mentionné au premier alinéa du présent 3° :

« - les montants perçus au titre d’une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif, et en partageant les frais avec les bénéficiaires ;

« - les montants perçus au titre de la vente de biens mentionnés au II de l’article 150 UA. ».

Enfin rappelons que la Commission des Finances de l’AN a supprimé l’article 4 bis du projet de loi , issu de deux amendements identiques COM-34 rectifié de Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain et COM-45 de M. de Montgolfier, rapporteur de la commission des finances du Sénat, et qui visait à instituer un abattement forfaitaire minimal de 3 000 € applicable aux revenus perçus par des particuliers via des plateformes en ligne et déclarés automatiquement par celles-ci.

_Affaire à suivre…

Publié le mardi 18 septembre 2018 par La rédaction

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