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Conventions fiscales

Avenant à l'accord franco-maltais tendant à éviter les doubles impositions

La France et Malte ont signé le 29 août 2008 un avenant à l’accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 25 juillet 1977.

 

La Partie maltaise ayant accepté de reprendre les dispositions de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE de juillet 2005 relatif à l’échange de renseignements, qui permet notamment la levée du secret bancaire sans restriction, cet avenant constitue une avancée significative en matière de lutte contre l’évasion fiscale.

 

Les principales dispositions du texte sont les suivantes :

 

L’article 1er modifie l’article 2 de la convention actuellement en vigueur, relatif aux impôts visés.

En ce qui concerne la France, sont ajoutées à la liste des impôts visés la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale. S’agissant de Malte, la référence à la « surtaxe, y compris les avances d’impôt effectuées par voie de retenue à la source ou d’une autre façon » est supprimée de la liste des impôts.

 

L’article 2 modifie l’article 10 de la convention afférent aux dividendes.

À la demande de la Partie française :

– les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, sont désormais exonérés de retenue à la source ;

– la définition des dividendes inclut les revenus soumis au régime des distributions, lesquels n’étaient jusqu’alors visés qu’au point V du protocole de la convention ;

– enfin, une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE, est introduite et a pour effet de refuser les avantages prévus par cet article, concernant notamment la limitation de l’imposition à la source, lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d’obtenir ces avantages.

 

L’article 3 modifie l’article 11 de la convention relatif aux intérêts.

À la demande de la Partie française :

– le taux de retenue à la source sur les intérêts est ramené de 10 % à 5 % ;

– une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE, est introduite, qui a pour effet un refus de la limitation de l’imposition à la source lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but de tirer avantage des dispositions de l’article.

 

L’article 4 modifie l’article 12 de la convention relatif aux redevances.

À la demande de la Partie française, une clause anti-abus, similaire à celle introduite pour les dividendes et les intérêts, est insérée afin de permettre de refuser d’octroyer les avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d’obtenir ces avantages.

 

L’article 5 modifie l’article 22 de la convention relatif aux revenus non expressément mentionnés.

À la demande de la Partie française :

– il est fait expressément référence au bénéficiaire effectif de ces revenus ;

– une disposition tendant à éviter les doubles exonérations est introduite, prévoyant que lorsque l’État de résidence, auquel est attribué un droit exclusif d’imposition, ne l’exerce pas de manière effective en raison de sa législation interne, l’État de la source des revenus conserve le droit d’imposer ces autres revenus selon sa propre législation ;

– une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle de convention de l’OCDE, est introduite et a pour effet de limiter l’octroi des avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d’obtenir ces avantages.

 

L’article 6 modifie l’article 24 de la convention relatif à l’élimination des doubles impositions afin de tenir compte de l’abaissement à 5 % du taux de la retenue à la source sur les intérêts prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de l’avenant.

 

L’article 7 modifie de manière sensible l’article 27 de la convention en ce qui concerne l’échange de renseignements.

Sur proposition française, la rédaction retenue s’inspire des dispositions de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE de juillet 2005 relatif à l’échange de renseignements et permet notamment la levée du secret bancaire.

La Partie maltaise a toutefois souhaité circonscrire l’échange de renseignements aux seuls impôts visés par la convention.

 

L’article 8 modifie le protocole annexé à la convention en vigueur.

Le point V du protocole relatif à l’extension de la définition des dividendes aux revenus soumis au régime des distributions est supprimé dès lors que le paragraphe 2 de l’article 2 du présent avenant inclut ces revenus dans la définition des dividendes.

Suite à une demande française, une clause visant à limiter l’application des dispositions de la convention aux revenus qui sont effectivement imposés est introduite.

 

L’article 9 précise les dates d’entrée en vigueur de l’avenant et de prise d’effet des dispositions conventionnelles pour les différents impôts.

Publié le vendredi 22 mai 2009 par La rédaction

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