Décision concernant l'imposition en France des distributions perçues par un résident français d'un trust étranger soulignant la nécessité pour les contribuables de justifier la nature des sommes perçues pour échapper à l'imposition sur le revenu.
L'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la première LFR pour 2011, définit le trust par l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
Aux termes de l’article 120, 9° du CGI, les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis du CGI précité, quelle que soit la consistance ou la nature des biens ou droits placés dans le trust, et quelle que soit la nature du trust (irrévocable ou révocable) entrent dans le champ de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En conséquence, du seul fait qu'il s'agit de produits d'un trust constitué à l'étranger, l'ensemble de ces produits est passible de l'impôt sans que l'administration ait à établir que ces revenus proviennent, en tout ou en partie, de valeurs mobilières étrangères ou de créances étrangères.
BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10
En matière fiscale, il appartient au contribuable de justifier la nature des sommes perçues pour établir qu'elles ne sont pas imposables. Ainsi, le contribuable doit apporter des éléments probants, notamment la comptabilité du trust, pour démontrer que les sommes perçues constituent un remboursement de capital ou une opération hors du champ de l'impôt sur le revenu.
Rappel des faits :
Mme A, résidente fiscale française, est unique bénéficiaire en revenu et en capital d'un trust de droit canadien dénommé "Loughrea". Elle n'est pas constituante du trust. Mme A a déclaré respectivement 121 €, 504 460 € et 1 136 824 € de revenus imposables pour les années 2009, 2010 et 2011, sans inclure les sommes perçues du trust, qu'elle considère comme des transferts de capital non imposables soi 1 399 916 € en 2009, 1 699 948 € en 2010 et 499 966 €en 2011.
A la suite d'un examen contradictoire, portant sur les années 2009 à 2011, de la situation fiscale personnelle de Mme A, l'administration lui a adressé une demande d'éclaircissement et de justification, suivie d'une mise en demeure, relative aux sommes inscrites sur son compte ouvert à la banque OBC Neuflize en provenance de ce Trust.
Estimant malgré les réponses obtenues que ces sommes s'analysaient comme des revenus du trust, l'administration les a réintégrées dans le revenu imposable de l'intéressée au titre des années vérifiées. Les observations et la réclamation de Mme A ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Paris et obtenu la décharge de ce supplément d'imposition par un jugement du 30 mars 2022, dont le ministre a fait appel.
Le ministre fait valoir :
- que Mme A… supporte la charge de la preuve de la nature de distribution de capital ou de produits du trust Loughrea de droit canadien dont elle est l’unique bénéficiaire ;
- que la solution du litige ne peut se fonder sur la réponse partielle des autorités fiscales canadiennes qui ont repris sans vérification les données fournies par le trust ;
- que les documents fournis par les organismes bancaires canadiens teneurs des comptes du trust ne sont ni probants ni lisibles ;
- que le trust a déguisé les intérêts des placements à court terme qu’il a réalisés, tout en prétendant être en situation déficitaire, en transferts de capitaux en vue de leur exonération d’impôt en France ;
- que les éléments versés au dossier ne font pas apparaître d’éléments réels d’exploitation du trust.
La CAA de Paris vient d'annuler le jugement du Tribunal donnant ainsi raison à l'administration fiscale.
[...]Il appartient au contribuable qui soutient avoir perçu d’un trust des distributions ne constituant pas des revenus imposables, d’établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l’existence d’une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust, situées en conséquence en dehors du champ de l’impôt sur le revenu, à l’origine de la distribution en cause. Faute d’apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable à raison de cette distribution.
La Cour adopte une position ferme concernant la charge de la preuve et la qualification des sommes perçues par Mme A. du trust Loughrea.
Elle rappelle que c'est au contribuable de démontrer le caractère non imposable des sommes reçues d'un trust, notamment en fournissant la comptabilité détaillée de celui-ci. Mme A. n'ayant pas produit ces éléments, se limitant à des documents bancaires et des déclarations fiscales non vérifiées, elle n'a pas satisfait à cette obligation.
Concernant la nature des sommes perçues, le juge estime que les justificatifs fournis sont insuffisants. Les mentions "capital distributions" sur les documents bancaires ne suffisent pas à prouver le caractère non imposable des sommes. De même, les résultats négatifs du trust n'empêchent pas que des distributions importantes aient pu être effectuées au profit de Mme A. Le juge souligne également que Mme A. n'a pas démontré que ces sommes correspondaient à une opération en capital qui relèverait des droits de mutation.
En conséquence, le juge conclut que, faute de preuves suffisantes de leur caractère non imposable, les sommes perçues doivent être considérées comme des revenus imposables conformément à l'article 120, 9° du CGI.
S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré, la Cour a estimé qu'elle était caractérisée par l'écart important entre les revenus déclarés et dissimulés, ainsi que par les liens étroits entre Mme A. et le trust.