Nouvelle décision en matière de trust par laquelle le juge de l'impôt vient de durcir l'appréciation de la « capacité contributive » du bénéficiaire réputé constituant, mettant à mal la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en 2017. Cette décision nous rappelle que la qualification d'un trust comme « irrévocable et discrétionnaire » ne suffit plus à faire échec à l'IFI.
Pour mémoire, le trust est une institution juridique constituée par l'ensemble des relations juridiques résultant de la décision (irrévocable ou pas) d'une personne (le constituant ou settlor) de confier des biens à un tiers (le gestionnaire ou trustee) qui les gère (de manière discrétionnaire ou encadrée) dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, par exemple caritatif, avant d'en transférer éventuellement la propriété, sous conditions ou non, à un attributaire (une même personne pouvant être constituant, bénéficiaire ou attributaire) Le trust opère ainsi une dissociation entre le legal ownership, dont est investi le gestionnaire, et le beneficial ownership, revenant au bénéficiaire
Dans notre droit national, l'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la première LFR pour 2011, définit le trust par l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
En matière d'IFI, l'article 970 du CGI rattache les actifs placés dans un trust au patrimoine du constituant ou, après le décès de ce dernier, à celui des bénéficiaires, alors qualifiés de « bénéficiaires réputés constituants ». Cela conduit à taxer le bénéficiaire sur la valeur vénale des actifs, même s'il n'en a pas la jouissance directe.
Toutefois, rappelons que le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2017-679 du 15 décembre 2017, avait émis une réserve d'interprétation permettant au constituant du trust de renverser la présomption de rattachement à son patrimoine :
Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'il tirent de ces biens, droits ou produits.
C'est sur le terrain de la preuve de cette exception que le litige s'est noué.
Rappel des faits :
L'espèce concerne M. SI, résident fiscal français, petit-fils du constituant initial d'un trust établi à Guernesey (le trust « Optima »), lui-même issu d'un précédent trust (« Quorum »). Au décès du constituant en 2012, SI est devenu bénéficiaire. Pour les années 2019 et 2020, il a déclaré une quote-part des revenus du trust mais a contesté son assujettissement à l'IFI sur les biens immobiliers y figurant.
Après le rejet tacite de sa réclamation contentieuse, SI a assigné l'administration fiscale devant le Tribunal judiciaire de Paris. Parallèlement, un contentieux distinct sur l'impôt sur le revenu est pendant devant la juridiction administrative.
- SI soutient qu'il ne disposait d'aucun pouvoir sur le trust, qualifié d'irrévocable et discrétionnaire. Il se prévaut de l'absence de droits acquis, de l'impossibilité de contraindre le trustee et de l'absence de capacité contributive au sens de la jurisprudence constitutionnelle précitée À titre subsidiaire, il invoque l'article 123 bis du CGI pour écarter la taxation, affirmant que la structure avait un but patrimonial et non fiscal.
- L'administration fiscale, pour sa part, s'appuie sur la réalité de la gestion du trust. Elle releve l'existence d'une « letter of wishes » du constituant initial, la possibilité de modifier la loi applicable au trust, et surtout la perception effective de distributions par SI en 2019. Ces éléments démontraient la persistance d'un lien économique et juridique constitutif d'une capacité contributive.
Le Tribunal judiciaire de Paris vient de débouter le contribuable de l'ensemble de ses demandes
- Le tribunal a refusé de s'en tenir aux qualifications portées dans l'acte de trust (« trust deed ») ou aux avis juridiques (« legal opinions ») produits par des avocats de Guernesey, qui se bornaient à analyser l'impossibilité pour les bénéficiaires de dissoudre la structure. Le juge relève que le trustee disposait certes d'une « absolue discrétion » théorique, mais que celle-ci était encadrée par des obligations spécifiques (versement d'indemnités) et influencée par les vœux du constituant.
- Le tribunal a constaté que SI a perçu des distributions. Pour le juge, cette situation suffit à faire échec à la prétention d'une absence de capacité contributive. Le tribunal en a déduit que le requérant tirait bien un avantage économique du trust, validant ainsi son imposition à l'IFI.
Au cas présent, il résulte de la déclaration du trust Optima du 29 décembre 2011 que l'administrateur ou trustee dispose de larges pouvoirs qu'il peut employer avec une " absolue discrétion " (clauses 3(b), 4 et 4(b), 8 (a) et 23(a)), y compris les pouvoirs de déterminer les distributions faites aux bénéficiaires (clause 3(b)) ou de transférer le trust sous une autre juridiction que celle de Guernesey (clause 2(b)), mais sous réserve de respecter certaines obligations, notamment celle de verser une indemnité annuelle à Mme [D] [I] (clause 6).
Les critères d'un trust discrétionnaire et irrévocable n'étant pas définis par la loi de Guernesey, il appartient au Tribunal de considérer si les éléments fournis par le demandeur, à qui incombe la preuve en la matière, permettent d'établir le caractère discrétionnaire et irrévocable du trust selon la loi française.
L'attestation du représentant légal d'Artémis Trustees limited qualifie les trusts Quorum et Optima d'irrévocables et discrétionnaires et mentionne l'interdiction de céder [I] House conformément à la volonté de [H] [I]. La même attestation fait état d'une " letter of wishes " de [H] [I] interdisant la cession du bien " [I] House " et d'un prêt consenti par [H] [I] à son fils M. [U] [I] passé par l'intermédiaire du trustee. L'avis fourni en 2023 par un avocat de Guernesey sur la déclaration du trust Optima porte seulement sur l'absence de possibilité de la part des bénéficiaires de mettre fin au trust par un commun accord, du fait qu'il y a encore des bénéficiaires du trust en âge de minorité et que la liste des bénéficiaires n'est pas fermée en présence parmi eux d'organismes caritatifs. L'avis ne qualifie pas le trust de discrétionnaire et d'irrévocable. La déclaration du trust et les éléments fournis sur sa création et son fonctionnement ne sont pas de nature à considérer le trust Optima comme totalement discrétionnaire et irrévocable, compte tenu à la fois des limitations apportées aux pouvoirs des trustees et des possibilités de transférer ce trust sous une autre juridiction et donc d'en changer la nature, comme cela avait été le cas dans le transfert des actifs du trust Quorum au trust Optima en 2011. La clause 26 de la déclaration du trust mentionne le caractère irrévocable du règlement et non du trust lui-même. Par ailleurs, les bénéficiaires disposent de droits financiers dans le trust Optima.
M. [S] [I] n'a donc pas apporté la preuve, qui lui incombe, que le trust ne lui procurait aucune faculté contributive.
Cette décision met à mal la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel : dès lors qu'un trust, même qualifié de discrétionnaire, procède à des distributions ou laisse transparaître une forme de respect des volontés du constituant (via une letter of wishes), la capacité contributive du bénéficiaire est, en pratique, présumée irréfragable.
La réalité des flux financiers et l'historique des transferts d'actifs (comme le passage du trust Quorum au trust Optima relevé par le tribunal) sont utilisés pour démontrer que le contribuable détient, sinon le contrôle juridique, du moins la jouissance économique des biens.