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Imposition des distributions opérées par un Trust : la difficile distinction entre transfert de capital et fruits générés par le capital

La juridiction administrative nous rappelle que seuls peuvent être considérés comme produits de TRUST étranger, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du TRUST, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au TRUST qui sont distribués à ce bénéficiaire... tel n'est pas le cas des transferts du capital placé en TRUST résultant de la cession d'actifs.

 

Aux termes de l’article 120-9° du CGI, les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis du CGI, quelle que soit la consistance ou la nature des biens ou droits placés dans le trust, et quelle que soit la nature du trust (irrévocable ou révocable) entrent dans le champ de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

 

Soulignons que dans cette affaire, la Cour a, préalablement, estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer devant le Conseil d'Etat une QPC des appelants contre l'article 120-9 du CGI. Ces derniers se prévalaient tout d'abord de l'absence de définition et de l'imprécision de la notion de "produits distribués" visée à l'article précité permettant selon eux à l'administration d'élargir, de façon arbitraire, l'assiette de l'imposition.  Ils soutenanient également que les dispositions de l'article 120-9° du CGI méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, en faisant peser sur le contribuable, bénéficiaire d'un trust sans en être le constituant, une charge de la preuve excessive quant à la nature des sommes qu'il perçoit en provenance du trust.

 

Pour réjeter l'argumentation des appelants la Cour a fait valoir que  : 

Toutefois, d'une part, la méconnaissance, le cas échéant, par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions du 9° de l'article 120 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a modifié, notamment, ces dispositions et celles des articles 750 ter et 792-0 bis du code, une claire distinction entre les " produits capitalisés " qui, lorsqu'ils sont transmis par donation ou succession sont, comme les droits et titres placés dans le trust, soumis aux droits de mutation et les " revenus distribués " d'autre part, qui entrent dans le champ du 9° de l'article 120. Il en résulte que seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust qui sont distribués à ce bénéficiaire. Il en résulte que les dispositions en cause définissent avec suffisamment de précision l'assiette de l'imposition.

Toutefois, et alors que les dispositions du 9° de l'article 120 du code général des impôts n'instituent pas de présomption selon laquelle toute somme payée au bénéficiaire d'un trust serait un revenu distribué au sens de ces dispositions, ils n'indiquent pas en quoi le bénéficiaire d'un trust qui n'est pas également constituant de ce trust serait par principe et en toutes occasions, y compris dans les cas où le trust ne tient pas de comptabilité, dans l'impossibilité d'apporter des éléments relatifs à la nature des distributions effectuées par le trust à son profit, soit pour s'opposer aux prétentions de l'administration lorsque celle-ci a la charge de la preuve, soit pour satisfaire à cette même charge de la preuve dans les cas où celle-ci lui incombe, selon les règles normales de dévolution de la charge de la preuve applicables au contentieux fiscal.

 

Rappel des faits : 

 

Mme A D et M. A divorcés au cours de l'année 2013, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012. Mme ADa en outre fait l'objet d'une vérification sur pièces de sa déclaration fiscale déposée seule au titre de l'année 2013. A la suite de plusieurs demandes d'assistance administrative internationale effectuées auprès des autorités fiscales américaines ainsi que d'une demande d'éclaircissements et de justifications suivie d'une mise en demeure, l'administration a rehaussé les bases d'imposition des requérants au titre de l'année 2011 par une proposition de rectification du 10 décembre 2014 et, s'agissant de l'année 2012, par deux propositions de rectification des 3 mars 2015 et 18 avril 2016.

 

L'administration fiscale, se fondant sur la réponse des autorités fiscales américaines à sa demande d'assistance administrative internationale, a imposé, dans la catégorie des RCM, les sommes de 1 576 166 € au titre de l'année 2012 et 1 641 376 € au titre de l'année 2013, au motif qu'elles constituaient des distributions de revenus effectuées par le GTrust, constitué afin d'organiser la transmission du patrimoine du père de Mme AD à l'occasion de sa succession. 

 

Elle a également procédé, par proposition de rectification également en date du 18 avril 2016, à un rehaussement des revenus distribués perçus par Mme AD au titre de l'année 2013. Mme A... D... et M. A... ont sollicité la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles ces rehaussements ont donné lieu.

 

Ils font appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le TA de Paris a rejeté leur demande.

La Cour vient de faire droit à leur demande en décharge mais uniquement pour l'imposition des sommes au titre des années 2012 et 2013.

 

Pour mémoire, la CAA de Bordeaux a déja jugé dans un arrêt du 6 septembre 2012 que les sommes qui ont essentiellement pour origine des transferts de capital consentis par un TRUST britannique ne sauraient être regardées comme un revenu imposable en tant que produit de TRUST au sens des dispositions précitées du 9° de l’article 120 du CGI.

 

Mme AD et M. A contestaient la qualification ainsi effectuée par l'administration de produits distribués, au sens et pour l'application de l'article 120 du CGI, en soutenant :

  • que les distributions en cause constituaient des transferts de capital, conformes à l'objet du trust ;
  • que les sommes soumises à l'impôt sur le revenu ayant en tout état de cause été versées au FTrust, entité de droit américain distincte de la requérante, cette dernière ne pouvait en être regardée comme la bénéficiaire.

 

Pour considérer que les sommes qui ont fait l'objet des impositions litigieuses constituaient des distributions de revenus, et non pas des transferts du capital placé en trust résultant de la cession d'actifs l'administration s'est appuyée :

  • sur le document qui lui a été transmis par les autorités fiscales américaines en réponse à ses demandes d'assistance administrative internationale, et intitulé " The G... Trust distributions to beneficiaries " ;
  • sur l'écart important entre le montant des sommes distribuées et la valeur du capital placé en trust, qui s'élevait à 56 578 403 € en 2012 et 53 087 342 € en 2013 ;
  • sur le fait que des transferts de capitaux en fonction de la quote-part successorale seraient, selon elle, nécessairement plus élevés ;
  • et sur la circonstance que le TRUST générerait des revenus distribuables, comme en attesterait la plus-value de cession de 40M€  réalisée par deux sociétés, que le trust détient à 100 %, sur la vente d'un bien immobilier situé à Saint-Tropez, en juillet 2011.

 

En dépit de ces précisions, la Cour a considéré que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les revenus rehaussés entraient dans le champ des distributions soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 120-9 du CGI :

Le terme anglais de " distributions " utilisé dans le document envoyé par les autorités fiscales américaines ne permet pas d'identifier la nature des sommes distribuées, de telles " distributions " pouvant porter soit sur le revenu net généré, le cas échéant, par les actifs placés en trust (net income), soit sur des transferts de capitaux (principal).

 

Il résulte des termes de l'acte constitutif du trust, en particulier des articles IV et VIII, que le trustee dispose d'une totale discrétion s'agissant de la date et du montant des transferts de capital, et qu'il n'est pas lié par la quote-part successorale des bénéficiaires du trust.

 

La seule circonstance que des sociétés dont le trust détient la totalité des parts auraient réalisé une plus-value importante lors de la vente d'un bien immobilier ne suffit pas pour établir la réalité de distributions de revenus, qui plus est sur l'ensemble de la période en cause, alors qu'il ressort des liasses fiscales produites au dossier, et portant sur les années 2009 à 2013, que les charges d'exploitation du GTrust étaient importantes et que son résultat d'exploitation a été déficitaire sur les deux années considérées.

 

Par ailleurs, ni la ligne 18 de la première page des formulaires 1041 remplis par le trustee du GTrust, ni la ligne 10 du tableau " B ", dont c'est l'objet, ne mentionnent de distributions de revenu net aux bénéficiaires du trust, Mme AD et M. A soutenant à ce titre sans être contredits qu'aucun formulaire " K-1 " n'a été adressé en ce sens aux autorités fiscales américaines.

 

Publié le mardi 2 mai 2023 par La rédaction

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