Dans sa décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI qui dispose il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust. contraire à la Constitution.
L’article 792-0 bis du CGI définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
L’article 14 de la LFR pour 2011 du 29 juillet 2011 portant réforme de la fiscalité du patrimoine qui a fixé le régime fiscal des transmissions réalisées par donation ou succession de biens placés dans un trust, a également inséré dans le CGI un nouvel article 1649 AB instituant deux obligations déclaratives distinctes à la charge de l’administrateur du trust :
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une obligation déclarative «événementielle», c’est-à-dire l’obligation de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust, ainsi que le contenu de ses termes (Al.1) ;
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une obligation déclarative « annuelle », c’est-à-dire l’obligation de déclarer, chaque année, la valeur vénale au 1er janvier des biens et droits placés dans le trust et de leurs produits capitalisés (Al.2).
L’article 11 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a modifié l’article 1649 AB du CGI en étendant les obligations déclaratives précitées aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France. Elle crée également un « Registre public des trusts ».
Le décret instituant un registre public des trusts a été publié le 10 mai 2016.
Conformément au décret du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts et à l’arrêté du 21 juin 2016 relatif aux conditions d’accès et d’utilisation des informations contenues dans le registre public des trusts, Michel Sapin et Christian Eckert ont mis en ligne ce registre sur le site www.impots.gouv.fr le 6 juillet dernier.
Dans la procédure à l’origine de la décision du Conseil Constitutionnel la requérante (ressortissante américaine) reprochait aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI de méconnaître le droit au respect de la vie privée et d’être entachées d’incompétence négative dans des conditions portant atteinte à ce droit, dès lors qu’elles donnent au public un accès entièrement libre et non encadré à des données confidentielles relatives à la constitution d’un trust. Elle reprochait également à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité devant la loi.
Les sages ont donné raison à la requérante.
S’ils ne sanctionnent pas le principe même d’un registre recensant les trusts, ils sanctionnent en revanche la combinaison de l’absence de toute limitation des personnes pouvant le consulter, et de l’absence de considération de leur qualité ou de leur intérêt légitime à le faire.
« le législateur, qui n’a pas précisé la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n’a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre, placé sous la responsabilité de l’administration fiscale. Dès lors, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi »