Accueil > Fiscalité internationale > Conventions fiscales > Proposition de loi visant à mettre fin à la double imposition des successions internationales en l’absence de convention fiscale bilatérale
Conventions fiscales

Proposition de loi visant à mettre fin à la double imposition des successions internationales en l’absence de convention fiscale bilatérale

Plusieurs parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à instaurer un taux maximum d’imposition pour les successions transnationales en l’absence de convention fiscale bilatérale entre la France et un pays tiers, rédigée de manière transpartisane.

 

Comme le soulignent les élus, « à l’heure actuelle, le droit existant dispose, via l’article 750 ter du CGI, que les biens meubles et immeubles transmis à l’héritier soient taxés si celui‑ci a eu son domicile fiscal en France pendant 6 ans durant les 10 années précédant la succession, et ce, que les biens précités soient situés en France ou en dehors du territoire national, ce qui, en l’absence d’une convention bilatérale, ouvre le droit à une taxation dont le montant n’est pas plafonné.

 

L’article 784 A du même code ne tempère que très légèrement cet état de fait, en permettant aux héritiers d’imputer les droits de succession réglés auprès d’une administration fiscale étrangère mais uniquement sur la part relevant des biens situés à l’étranger.

 

De fait, rien n’empêche un État étranger de réclamer des droits de succession à un héritier sur des biens situés en France. Lorsque celui‑ci relève des tranches d’imposition les plus hautes, par exemple dans le cas de successions entre cousins, il est tout à fait possible de constater des situations ubuesques où les sommes exigées par les administrations fiscales des deux pays sont supérieures cumulativement à 100 % de l’héritage.»

 

Estimant que les dispositions de l’article 784 A du CGI sont insuffisantes, les députés proposent de plafonner le montant des droits de succession réclamés par l’administration fiscale française à 70 % du montant total de la succession, seuil au‑dessus duquel il est considéré que le prélèvement est confiscatoire.

 

En pratique, les députés proposent de compléter l’article 784 A du du CGI par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En l’absence d’une convention fiscale bilatérale signée entre la France et un pays tiers en matière d’impôt sur les successions, le montant des droits de mutation acquittés à titre gratuit tant en France qu’à l’étranger ne peut dépasser les 70 % du montant total de la succession, s’agissant des biens situés en France et hors de France.

 

« Il appartient aux héritiers d’apporter la preuve de l’acquittement de leurs droits de mutation à titre gratuit, effectué dans un pays tiers, dans un délai de six mois après notification de la succession. Les droits de succession dus en France sont alors réduits par voie de dégrèvement de telle façon que le total des droits acquittés par les héritiers ne dépasse pas ce seuil de 70 %. »

Publié le lundi 20 février 2023 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :