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Conventions fiscales

Publication au JORF de la convention fiscale entre la France et la Moldavie

Le Gouvernement vient de publier la nouvelle convention entre la France et la Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et la fraude fiscales.

 

La convention entre les 2 états s'inscrit dans une démarche de modernisation du réseau conventionnel français suite à la ratification par la France de l'instrument multilatéral de l'OCDE en 2018. Par conséquent, la convention franco-moldave intègre les derniers standards établis par l'OCDE dans son modèle de convention fiscale concernant l'imposition du revenu et de la fortune (projet BEPS) ainsi que dans l'instrument multilatéral. Il s'agit notamment d'une définition modernisée de :

  • l'établissement stable,
  • des notions d'agent dépendant et d'agent indépendant,
  • d'une clause générale anti-abus,
  • de l'application du principe de pleine concurrence aux entreprises associées
  • et d'un mécanisme de règlement des différends.

 

L’article 4 définit la notion de résidence, qui constitue un critère essentiel pour bénéficier des avantages prévus par la convention mais également pour déterminer la ventilation des droits d’imposer entre les États. Cet article, est conforme tant au modèle de l’OCDE qu’à la politique conventionnelle de la France issue de l’instrument multilatéral (Pour mémoire En France la loi autorisant la ratification de la convention multilatérale a été enregistré été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 5 juillet 2018 et publiée le 12 juillet. La CML a pour objet de modifier l'ensemble des conventions fiscales, afin d’y insérer une série de stipulations visant à faire obstacle aux stratégies de planification fiscale agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des États ou territoires où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite, et veiller à ce que ces mêmes conventions permettent d’éviter les possibilités de double non-imposition. Ces stipulations sont issues du projet BEPS) 

 

L'article 5 reprend la définition de l'établissement stable issue de l'article 5 du modèle OCDE. L'établissement stable « désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». 

 

Il y est également précisé qu'un établissement stable de chantier de construction ou de montage est caractérisé si sa durée excède neuf mois sur une période de douze mois.

 

Il comporte également une clause anti-fragmentation qui permet d’empêcher une entreprise ou un groupe d’entreprises étroitement liées de fragmenter un ensemble cohérent d’activités en plusieurs opérations afin de se prévaloir du caractère préparatoire ou auxiliaire de chacune d’entre elles et, ainsi, de faire obstacle à la caractérisation d’un établissement stable. 

 

Enfin, il comporte également des dispositions reprenant la nouvelle définition du modèle de l’OCDE de l’agent dépendent, de sorte à faire échec aux schémas visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable.

 

L'agent dépendant est défini comme une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'une entreprise dans un État contractant et :

« conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise » et sont, soit au nom de l'entreprise, soit concernent une prestation de service ou le transfert de la propriété de biens de l'entreprise (article 5 du modèle OCDE).

En l'absence d'installation fixe d'affaires, une entreprise peut disposer d'un établissement stable dans un autre État, à la condition qu'elle y soit représentée par un agent dépendant.

 

L’article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence et au modèle de l’OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

 

L’article 10 pose le principe d’une imposition partagée des dividendes dans l’État de résidence de leur bénéficiaire et dans l’État de leur source. Le plafond conventionnel de l’impôt pouvant être prélevé à la source est fixé à 10 % du montant brut des dividendes ; ce taux est ramené à 5 % en cas de participation d’au moins 10 % détenue sur une période continue de 365 jours.

 

L’article 11 pose le principe d’une imposition partagée des intérêts mais limite l’imposition dans l’État de source à hauteur de 5 % de leur montant brut.

 

L’article 12 prévoit une imposition partagée des redevances mais limite l’imposition dans l’État de source à hauteur de 6 % de leur montant brut.

 

L’article 13 définit le régime applicable aux gains en capital, imposés dans l’État de réalisation de l’aliénation.

 

S'agissant de l'élimination des doubles impositions, la France a opté pour la méthode d'imputation. L'article 21 de la convention prévoit ainsi que la France octroie un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français pour éliminer les cas de double imposition. Ce crédit d'impôt est, selon les situations, égal à l'impôt français ou à l'impôt moldave. La Moldavie a également retenu cette méthode pour les revenus faisant l'objet d'une imposition partagée. S’agissant des revenus pour lesquels la convention prévoit une taxation exclusive en France – et en l’absence de stipulation spécifique –, la Moldavie accorde une exemption totale d’impôt.

 

L’article 23 reprend les procédures amiables de règlement des différends du standard minimum issu du projet BEPS et déclinées au sein du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

 

L’article 24 reprend les derniers standards en matière d’échange de renseignements quand l’article 25 organise l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales : cet article permet, par exemple, d’écarter des limites pouvant exister dans le droit interne de l’État requis afin de lui permettre d’accéder aux demandes de l’État requérant.

 

L'article 27 de la convention reprend la clause générale anti-abus (Principal Purpose Test) issue de l'Instrument multilatéral (article 7 de la convention multilatérale et article 29 du modèle OCDE). Cet article permet ainsi, de refuser l'octroi d'un avantage conventionnel lorsqu'il apparait que celui-ci est l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir. Si cette clause se rapproche de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, son application est plus large.

 

Publié le mercredi 29 mai 2024 par La rédaction

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