Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision annulant les paragraphes 80 et 90 du BOFIP-Impôts BOI-RSA-GEO-40- 10-30-10 le 12 septembre 2012 au excluant du champ d’application de l’exonération de l’article 155 B-II du CGI les impatriés qui ne disposent pas effectivement de revenus professionnels pour lesquels ils bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I de cet article
L’article 155 B du CGI exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes impatriées qui n’étaient pas antérieurement résidentes de France.
Cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du CGI.
En pratique et durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation (le surcroît de rémunération lié à l’impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérées d’impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également.
Dans ses commentaires du dispositif au BOFIP-impôt sous la référence BOI-RSA-GEO-40- 10-30-10 le 12 septembre 2012, en vigueur jusqu’au 21 juin 2017 l’administration fiscale précise :
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Le paragraphe n° 80 énonce que « L’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% de certains » revenus passifs « ainsi que de certaines plus-values de cession de titres s’applique aux personnes physiques impatriées qui perçoivent effectivement des éléments de rémunération liés à leur activité professionnelle pour lesquels elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 155 B du code général des impôts (…) ».
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Le paragraphe n° 90 énonce que _ « Lorsqu’au cours de l’une des années d’application du régime spécial d’imposition des impatriés prévu au I de l’article 155 B du CGI, la personne physique impatriée ne perçoit aucun des éléments de rémunération liés à son activité professionnelle (cf. 1er paragraphe du n° 80 ci-dessus), elle ne peut pas prétendre, au titre de l’année concernée, au bénéfice de l’exonération de 50 % d’impôt sur le revenu sur certains de ses » revenus passifs « et certaines de ses plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, telle que prévue au II de l’article 155 B du CGI. »_
Rappel des faits
M W expose qu’en janvier 2010, il a été appelé depuis Rome, où il résidait alors, pour prendre les fonctions de président du conseil d’administration de la SA de droit français LB, dont le siège est en France et qui exerce une activité dans le secteur de la fabrication de prothèses dentaires.
Les époux W ont transporté leur domicile fiscal en France le 2 janvier 2010. En 2016, ils font fait l’objet d’un ESFP à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par deux propositions de rectification, entre autres, la remise en cause de l’application du régime des impatriés aux gains retirés à l’occasion de la cession, réalisée entre 2013 et 2015, pour des montants dérisoires, d’actions de sociétés étrangères, gains qu’ils avaient mentionnés en case 2DM (« Impatriés : revenus perçus à l’étranger exonérés (50%) ») de leurs déclarations complémentaires de revenus 2042-C.
Le service a estimé que l’exonération prévue au II de l’article 155 B en faveur des revenus passifs était subordonnée à la condition que le contribuable perçoive une rémunération liée à son activité professionnelle, susceptible d’être exonérée sur le fondement du I.
Or il a constaté que M. B ne percevait qu’une rémunération très faible au titre de sa fonction de président de conseil d’administration (environ 13 000 €/an) et aucune prime d’impatriation.
M et Mme B ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires publiés au BOFIP-Impôt.
Le Conseil d’Etat vient de juger que les paragraphes n° 80 et n° 90 des commentaires attaqués méconnaissent les dispositions législatives qu’ils ont pour objet d’interpréter et sont, pour ce motif, entachés d’incompétence.