Résidence fiscale des personnes physiques : en l'absence de revenus, gare au patrimoine !

19/02/2011 Par La rédaction
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La Cour administrative d’appel de Paris a récemment eu à connaître du cas d’un contribuable ayant vécu au Mali, avec son épouse, pour satisfaire à ses obligations militaires au titre du service national dans le cadre de la coopération (CAA Paris, 21 octobre 2010, Delecroix).

 

Cet article a été rédigé par Stéphanie Auféril et Michael Khayat avocats au cabinet Baker & McKenzie.

Au Mali , le couple n’a perçu aucun revenu de source locale (les prestations de subsistance et de logement perçues de l’Etat français dans le cadre de la coopération n’avaient pas le caractère de revenus), ne possédait aucun patrimoine sur place et n’a payé aucun impôt localement.

En France, si les contribuables n’ont perçu aucun revenu d’activité, ils avaient conservé la propriété d’importantes participations financières dans une entreprise familiale . La cession de ces participations, au cours de la période durant laquelle ils se considéraient résidents maliens, a généré d’importantes plus-values autour desquelles s’est cristallisé le litige avec l’administration.

Sur le plan du droit interne, la Cour a considéré que le couple avait conservé en France le centre de ses intérêts économiques, notamment du fait du maintien en France d’un patrimoine qui s’est avéré productif de revenu, en l’absence (i) de tout autre revenu d’activité en France ou au Mali, et (ii) de patrimoine au Mali.

Sur le plan du droit conventionnel , la Cour a relevé que les contribuables n’établissaient pas leur volonté de s’installer au Mali au-delà de leur présence limitée dans le temps et exclusivement liée à l’accomplissement par le mari de ses obligations militaires envers l’Etat français.

De plus , bien que les contribuables n’aient pas eu la disposition d’une résidence en France et n’y aient jamais séjourné durant la période considérée, c’est en France qu’étaient demeurés leurs familles, leurs relations, leur patrimoine, etc.

Nonobstant leur présence au Mali, c’était donc bien avec la France qu’ils avaient conservé les relations personnelles les plus étroites.

Dès lors, leur centre des intérêts vitaux ne pouvait donc qu’y être demeuré, et leur foyer permanent d’habitation, au sens de l’article 2 de la convention, devait donc y être localisé.

Comme la plupart des décisions relatives à la détermination de la résidence fiscale, cet arrêt met en lumière le caractère très factuel de l’exercice, ainsi que la subtilité avec laquelle les critères applicables sont interprétés par les juridictions françaises.

Stéphanie Auféril et Michael Khayat : Avocats, Baker & McKenzie SCP