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Taux minimum d’imposition des expatriés : assouplissement des modalités déclaratives

La Commission des Finances a adopté un amendement visant à simplifier dans le cadre de la mise en ouvre de l’article 197 A du CGI la démarche de demande auprès des services fiscaux.

Les expatriés, sont soumis à une obligation fiscale restreinte : ils sont redevables de l’impôt sur le revenu en France soit en raison de leurs seuls revenus de source française soit parce qu’ils disposent d’une habitation en France. De plus, ils sont imposés selon des modalités particulières.

L’article 164 B du CGI dresse la l*iste exhaustive des revenus de source française susceptibles de justifier une imposition des expatriés.*

Le calcul de l’impôt sur le revenu est effectué selon les règles de droit commun. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006 , l’article 197 A du CGI prévoit que le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20 % des revenus de source française, sauf si l’intéressé peut justifier que le taux moyen correspondant à l’imposition en France de la totalité de ses revenus, quelle qu’en soit l’origine, serait plus faible.

Dans cette hypothèse, c’est ce taux moyen qui est applicable aux revenus de source française.

Les conventions fiscales internationales relatives à la double imposition apportent des dérogations à cette règle, de sorte que celles-ci s’applique essentiellement aux personnes résidant dans les États et les territoires qui n’ont pas conclu de telles conventions avec la France.

L’administration fiscale précise que _« lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère) afin d’établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %), il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions du a de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation.

Le contribuable tient les justificatifs à la disposition de l’administration et doit les produire en cas de demande de celle-ci. Ces justificatifs consistent normalement en la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de son État de résidence accompagnée du double de la déclaration de revenus souscrite dans cet État à raison des revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal visés à l’article 6 du CGI. Dans le cas où un tel avis n’a pas encore été émis à la date de la demande de l’administration, il convient d’adresser au service des impôts dans un premier temps une copie de la déclaration de revenus souscrite auprès de l’administration fiscale de l’État de résidence et de communiquer dès que possible une copie de l’avis d’imposition certifiée conforme par cette administration.»_ BOI-IR-DOMIC-10-20-10-2015032, n°400

Les députés ont adopté un amendement visant « à simplifier la démarche de demande auprès des services fiscaux ».

En effet, l’article 197 A du CGI est complété par l’alinéa suivant :

{«Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret.

Il conviendra d’attendre l’examen de cet amendement en séance public pour savoir si cette mesure est définitivement adoptée.

Publié le lundi 9 novembre 2015 par La rédaction

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