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Conventions fiscales

Aménagements opérés par l'avenant à la convention fiscale franco-allemande

Le gouvernement a par décret publié l’avenant à la convention franco-allemande en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Rappelons que la loi autorisant l’approbation de cet avenant à la convention franco-allemande a été adoptée le 22 décembre dernier et publiée au JORF du 23 décembre 2015.

Voici les principaux aménagements opérés par l’avenant sur la convention fiscale franco-allemande.

Situations des frontaliers (Art.13)

Cet avenant permet en particulier de sécuriser la situation fiscale des salariés habitant la zone frontalière française et exerçant leurs activités dans la zone allemande, et celle des résidents de France percevant des pensions de retraite versées de l’Allemagne au titre des assurances sociales légales allemandes.

Il consacre ainsi l’imposition à la résidence, des travailleurs frontaliers en contrepartie d’une compensation financière versée par la France à l’Allemagne au bénéfice d’environ 40 000 salariés actuellement.

L’avenant permet la pérennisation de ce régime spécifique d’imposition en contrepartie du versement par la France d’une compensation financière annuelle.

Celle-ci sera fondée sur un pourcentage des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers (1,5 %), avec une révision quinquennale au regard d’un plafond fixé à 44 % de l’impôt sur le revenu français acquitté par eux.

Rappelons que l’accord de principe avait été trouvé entre les ministres français et allemand pour apporter une solution au dossier fiscal des retraités frontaliers résidents en France mais imposés à la source en Allemagne en décembre 2013 .

Plus-values de titres de sociétés à prépondérance immobilière (Art. 7)

Jusqu’à présent , dans l’hypothèse d’une cession par le résident d’un État de titres d’une société de capitaux détenant des immeubles situés dans l’autre État, l’imposition de la plus-value était attribuée au pays de résidence du cédant.

Cette situation était particulièrement avantageuse pour les résidents allemands , dans la mesure où les plus-values de cessions de titres qu’ils sont susceptibles de réaliser en France n’étaient imposables en Allemagne au maximum qu’à hauteur de 5 % de leur montant.

L’avenant accorde à la France le droit d’imposer les plus-values réalisées par un résident fiscal allemand lors de la cession de titres d’une société dont la valeur résulte principalement d’actifs immobiliers situés en France (directement ou indirectement).

L’article 7-4 de la convention dispose désormais que « les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, de parts ou droits tirant directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel) ».

Imposition des dividendes versés par les SIIC/OPCI (Art.9)

Actuellement l’article 9 de la convention relatif aux dividendes , prévoit un principe d’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire de dividendes tout en laissant à chacun des États contractants le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation, dans la limite de 15 % du montant brut des revenus.

La loi insère un nouveau paragraphe au sein de l’article 9 de la convention stipulant que cette limite de 15 % ne s’appliquera pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers par des véhicules d’investissement immobilier qui distribuent la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus et gains tirés de biens immobiliers sont exonérés d’impôts, lorsque l’actionnaire ou le porteur de parts détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital du véhicule d’investissement qui paie les dividendes.

Imposition des revenus des artistes, sportifs et mannequins (Art. 13 b)

Le nouvel article 13 b de la convention prévoit que « les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle (tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien), ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre État » .

Ainsi, les revenus qu’un artiste ou un footballeur français tire de ses activités en Allemagne seront imposés en Allemagne et non pas en France et vice-versa.

Le même article 13 b prévoit également une règle d’imposition spécifique concernant les revenus tirés du droit d’usage du nom, de l’image ou d’autres attributs de la personnalité d’un artiste du spectacle, d’un sportif ou d’un mannequin : ces revenus seront imposables dans l’État de source du revenu, lorsque l’artiste, le sportif ou la mannequin en a été antérieurement résident.

Ainsi, un sportif français qui transfère sa résidence fiscale en Allemagne mais continue de percevoir des revenus d’un débiteur français au titre de l’usage de son nom demeurera imposable en France au titre des revenus susmentionnés.

 

Publié le mardi 26 janvier 2016 par La rédaction

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