Les délégations de France et de Russie se sont rencontrées le 22 janvier 2001 en vue de résoudre les difficultés dapplication de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 en matière dimpôts sur le revenu. Ces difficultés concernaient la définition des chantiers comme établissements stables, lapplication dune retenue à la source sur les dividendes dans le cadre du régime mère-filleet la déductibilité de certaines charges. Les conclusions de la rencontre ont fait lobjet dun procès-verbal qui fait lobjet de la présente instruction.
Les parties sont parvenues aux conclusions suivantes :
1. Les chantiers
Aux termes du paragraphe 3 de larticle 5 de la convention fiscale du 26 novembre 1996, applicable à compter du 1er janvier 2000, un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. Dans lancienne convention fiscale du 4 octobre 1985, qui liait la France à lURSS, applicable jusquau 31 décembre 1999, la durée nécessaire pour conférer le caractère détablissement stable à un chantier était de 24 mois.
A défaut de disposition transitoire prévue par la convention du 26 novembre 1996, les parties française et russe sont convenues de régler la situation des chantiers en cours au 1er janvier 2000 de la façon suivante.
Dans la situation où un chantier a débuté avant le 1er janvier 2000, date de prise deffet de la convention du 26 novembre 1996, et continue après le 1er janvier 2000, la période de 12 mois prévue par cette convention doit être calculée à partir de la date à laquelle le chantier a effectivement commencé.
Toutefois, sagissant des modalités de taxation des revenus tirés de lactivité de létablissement stable, il convient de se reporter aux dispositions de la convention applicable pour chacune des périodes dimposition. Ainsi, les dispositions de la convention du 26 novembre 1996 ne seront applicables quà compter du 1er janvier 2000.
2. Les dividendes
La partie russe a demandé à la partie française des précisions, au regard de la législation interne, sur les dispositions du paragraphe 2 a) ii) de larticle 10 de la convention fiscale du 26 novembre 1996. Le paragraphe 2 a) ii) de larticle 10 prévoit lapplication du taux réduit de retenue à la source de 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à limpôt sur les bénéfices, selon le régime de droit commun prévu par la législation de lEtat contractant dont elle est un résident, et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes.
Le bénéficiaire effectif doit aussi remplir les conditions prévues par le paragraphe 2 a) i) ; sil satisfait uniquement aux conditions prévues par le 2 a) ii) ou 2 a) i), il peut demander lapplication du taux de retenue à la source de 10 % tel que prévu par le paragraphe 2 b). La partie française a expliqué que cette clause visait lapplication du régime « mère-fille » tel que prévu par les dispositions combinées des articles 145 et 216 du code général des impôts.
Les conditions pour pouvoir bénéficier du régime « mère-fille » sont les suivantes :
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les titres détenus par la mère doivent revêtir la forme nominative, ou être déposés dans un établissement agréé par ladministration. De plus, seuls les titres complets (droits à dividendes et droits de vote) ouvrent droit au régime ;
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le pourcentage minimal de participation requis pour lapplication de ce régime est de 5 % (si les dividendes sont payés au cours dun exercice clos à compter du 31 décembre 2000. Pour les paiements effectués au cours dun exercice clos avant le 31 décembre 2000, le régime sappliquait aux participations, représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou dont le prix de revient était au moins égal à 150 millions de francs([1]) ;
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par ailleurs, les titres doivent avoir été souscrits à lémission depuis deux ans ou, à défaut, avoir fait lobjet dun engagement pris par la société de les conserver pendant au moins deux ans.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, les revenus des filiales ouvrent droit à lexonération dimpôt sur les sociétés au niveau de la société mère.
A cet égard, les autorités compétentes se sont accordées sur le fait que les entreprises françaises, bénéficiaires des dividendes, qui demandent lapplication du taux réduit de retenue à la source, peuvent fournir par tous moyens, la preuve quelles satisfont aux conditions requises par les articles 145 et 216 du code général des impôts, la partie russe pouvant, le cas échéant, dans le cadre de léchange de renseignements prévu par larticle 26 de la convention fiscale, obtenir la confirmation des renseignements requis.
3. La déductibilité des charges
Des divergences dinterprétation subsistent entre les parties française et russe sur lapplication des règles de déduction de divers types de dépenses pour le calcul du bénéfice industriel et commercial réalisé par un établissement stable situé en Russie dune entreprise de droit français ou par une filiale située en Russie dune société française qui remplit les conditions du Point 4 b) du Protocole annexé à la convention du 26 novembre 1996.
La partie française considère quen application des dispositions combinées de larticle 7 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 et du point 4 du Protocole annexé à cette convention, les dépenses dexploitation engagées par un établissement stable ou la filiale satisfaisant aux conditions susvisées sont intégralement déductibles pour la détermination de son résultat dès lors que cette déduction nexcède pas le montant qui aurait été convenu en labsence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus. La partie russe considère pour sa part que si la législation interne permet la déduction des charges particulières des bénéfices imposables dans certaines limites, les dispositions du paragraphe 4 a) ii) du Protocole annexé à la convention fiscale bilatérale du 26 novembre 1996 seront applicables dans ces limites.
Dans le même temps, il a été confirmé quindépendamment des dispositions de la législation interne, les intérêts sont déduits des bénéfices imposables, quels que soient la qualité de prêteur, les termes et les conditions du crédit donnant lieu au paiement des intérêts.
La seule limitation concernant la déductibilité des intérêts est le taux maximum de ces intérêts.
La partie russe fait valoir toutefois que le plafond de déduction des charges afférentes aux dépenses de représentation, de publicité et de formation a été relevé de manière substantielle à compter du 1er avril 2000.
A cet égard, elle indique que depuis le relèvement du plafond elle na pas eu connaissance de nouveaux cas de recours contentieux intentés par les entreprises. Enfin, elle indique que ces limites devraient être supprimées à la fin de lannée 2001 dans le cadre de la réforme fiscale en cours dadoption. En tout état de cause, la partie russe est disposée à examiner, au cas par cas, dans le cadre de la procédure amiable prévue par larticle 25 de la convention, toute difficulté résultant de lapplication de ces limitations..