Par décision du 23 janvier 2002, parvenue à la Cour le 12 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, une question relative à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE dite directive TVA.
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Offenbach am Main‑Land à Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR au sujet du refus opposé à cette dernière par le Finanzamt de lui permettre de déduire la TVA afférente à des opérations dont elle était destinataire.
La question vise, en substance, le droit d’une Vorgründungsgesellschaft, société de droit civil dont l’objet est la préparation des moyens nécessaires à l’activité d’une société anonyme à créer, de déduire la TVA quand sa seule opération en aval, conformément à son objet social, est le transfert de l’universalité de ses biens à ladite société anonyme une fois créée. La question est fondée sur la prémisse selon laquelle l’État membre concerné a fait usage de la faculté offerte aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive de considérer que, *à l’occasion de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Décision :
Une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l’État membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n’intervient lors de la transmission d’une universalité totale de biens.