La juridiction administrative vient de rendre une ndécision concernant la mise en oeuvre de l’article 57 du CGI dans le cadre d’une une activité de garantie du risque de crédit au profit de certaines succursales et filiales étrangères
Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de cet article, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.
À défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
Rappel des faits :
la société I exerçait une activité de garantie du risque de crédit au profit de certaines succursales et filiales étrangères du groupe de la Société Générale auquel elle appartenait.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé insuffisant, par rapport aux garanties accordées, le montant des primes versées par trois entités étrangères en 2008 et quatre en 2009 et considéré que l’avantage ainsi consenti caractérisait un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.
La société G, qui vient aux droits de la société I, demande l’annulation de l’arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la CAA de Versailles a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 1er décembre 2016 du TA de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du CGI à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à raison des sommes ainsi réputées distribuées aux entités étrangères.
Au cas particulier, l’administration a constaté que "le montant des garanties versées aux entités clientes correspondait à la différence entre le coût du risque pour chacune de ces entités et le double de leur résultat brut d’exploitation moyen respectif et qu’en contrepartie de ce service, la société percevait une prime correspondant à la somme d’un pourcentage des soldes des comptes de bilan et d’un pourcentage des soldes de comptes hors bilan couverts par la garantie de chacune des entités clientes."
Elle a constaté que "ces deux pourcentages figurant dans la formule de calcul des primes avaient été fixés en 2004 sur la base de quatre paramètres calculés au niveau de l’ensemble des entités clientes, dont un seuil de déclenchement de 2,4 % de l’encours couvert."
Il ressort de la décision de la Cour que:
pour retenir l’existence d’un avantage consenti par la société Interga à certaines succursales étrangères du groupe, la cour a relevé qu’alors que pour ces succursales le seuil contractuel de déclenchement de la garantie du risque de crédit était fixé à 2,4 % de l’encours couvert, le seuil effectif était en réalité de 0 % et que, par suite, celles-ci étaient indemnisées dès le premier euro de sinistre sans verser de primes correspondantes. Elle a jugé que, faute pour la société de justifier de l’obtention de contreparties, cet avantage caractérisait un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.
Pour le Conseil d’Etat, en statuant ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier desquelles il ne ressortait pas que le seuil contractuel de déclenchement de la garantie avait été fixé, pour les succursales concernées, à 2,4 % de l’encours couvert, un tel seuil n’étant prévu qu’au niveau de l’ensemble des entités clientes et uniquement pour contribuer au calcul des primes.
Pour la Haute Juridiction, la société G est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.