La juridiction administrative vient de rendre une ndécision concernant la mise en oeuvre de l’article 57 du CGI dans le cadre d’une une activité de garantie du risque de crédit au profit de certaines succursales et filiales étrangères
Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de cet article, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens dedépendance, ...