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Evasion fiscale

Le gouvernement précise les indications contenues dans la déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières potentiellement agressifs

L’article 1649 AD du CGI à l’article 1649 AH du CGI ont transposé la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (dite « DAC 6 »), et ont instauré une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.

Le Gouvernement vient de fixer par décret les informations qui doivent être déclarées conformément à l’article 1649 AD du CGI.

Le décret s’applique à compter du 1er juillet 2020, y compris s’agissant des informations relatives à des dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020.

Il est ainsi créé un article 344 G octies A ainsi rédigé :

« Art. 344 G octies A. - La déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du code général des impôts contient les indications suivantes :

« a) L’identification des intermédiaires et des contribuables concernés : nom, date et lieu de naissance ou raison sociale, ainsi que résidence fiscale, numéro d’identification fiscale et, le cas échéant, identification des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

« b) Les informations détaillées sur les marqueurs mentionnés à l’article 1649 AH du code général des impôts selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l’objet d’une déclaration ;

« c) Un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris, le cas échéant, une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans que cette description puisse donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;

« d) La date à laquelle la première étape de la mise en œuvre au sens du III de l’article 1649 AG du code général des impôts du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

« e) Les informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;

« f) La valeur du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;

« g) L’identification de l’Etat membre dont relève le ou les contribuables concernés ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d’être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;

« h) L’identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

« Cette déclaration est complétée par les déclarants énumérés à l’article 1649 AE du code général des impôts sur la base des informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. »

 

Publié le jeudi 19 mars 2020 par La rédaction

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