Le Gouvernement vient de publier un décret précisant les modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € (ou une somme équivalente) en provenance ou à destination de l’étranger et recueil d’informations sur des flux d’argent liquide de montants inférieurs soupçonnés d’être liés à une activité criminelle.
Le décret détermine les conditions d’établissement des déclarations portant sur des flux d’argent liquide intra-européens et extra-européens d’un montant au moins égal à 10 000 euros , transporté par un porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 et des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier.
Il précise également les informations que tout porteur d’argent liquide d’un tel montant, en provenance ou à destination d’un Etat membre de l’Union et, dans le cas d’un envoi d’argent liquide sans l’intervention d’un porteur, que tout expéditeur ou destinataire (ou leur représentant) doivent déclarer à l’administration des douanes conformément aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier.
Il fixe aussi le délai dans lequel la déclaration de divulgation doit être déposée suite à demande de l’administration.
Enfin, le texte liste , en application de l’article L. 152-4-1 du code monétaire et financier, les informations que le porteur, l’expéditeur, le destinataire de l’argent liquide, ou leur représentant, sont tenus de fournir à l’administration , lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide en provenance ou à destination de l’étranger est lié à une activité criminelle au sens de celles énumérées à l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou du financement du terrorisme. En dernier lieu, le décret détermine les conditions d’application de ces dispositions dans chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.