Les députés ont voté jeudi de nouvelles lois déterminant quel juge devra être en charge dans les cas de divorces internationaux et décès. Elles s’appliqueront aux 18 pays qui ont souhaité rejoindre cette "coopération renforcée".
Grâce à l’adoption de ces règlements, les époux et les partenaires pourront choisir, sous certaines conditions, la juridiction qui sera appelée à se prononcer, il pourra s’agir du droit du pays de résidence ou du pays dont les couples et les partenaires ont la nationalité. Le droit qui aura été choisi, sera celui qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, même s’ils sont situés dans des pays différents a déclaré sur son site le député européen et rapporteur Jean-Marie Cavada.
Ces règlements visent à déterminer quelle juridiction est compétente et quel droit est applicable en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés .
Ils doivent également faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions portant sur ces aspects dans les situations transfrontières . Ils ont pour objet de fixer des règles claires quant au droit applicable en cas de divorce ou de décès, de manière à assurer une plus grande sécurité juridique, ainsi qu’à mettre un terme aux procédures parallèles et aux conflits de procédures entre différents États membres.
Les dix-huit États membres participant à cette coopération renforcée sont
la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France , la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède. Les autres États membres sont libres de s’y associer à tout moment après son adoption. À cet égard, l’Estonie a annoncé son intention de participer à cette coopération après qu’elle aura été adoptée.
Les deux règlements, l’un portant sur les régimes matrimoniaux et l’autre sur les effets patrimoniaux des couples enregistrés, fixeront quel tribunal aura juridiction et quelle loi sera applicable en cas de procédure concernant la propriété des couples internationaux. Elles simplifieront également la reconnaissance et le renforcement du jugement prononcé par un État membre portant sur la propriété dans un autre État membre.
Le mariage et le partenariat continueront néanmoins à être définis par les lois nationales des États membres.
La proposition de règlement vise à établir un corps complet de règles de droit international privé applicables à la matière des régimes matrimoniaux. Elle concerne donc la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière de régimes matrimoniaux. Les règles contenues dans la proposition interviennent uniquement dans des situations à caractère transnational.
Le choix fait par le règlement proposé est celui d’un régime unitaire: l’ensemble des biens des époux, quelle que soit leur nature (meuble ou immeuble) et leur localisation, seraient soumis à une seule loi, la loi applicable au régime matrimonial.
Les époux ou futurs époux pourraient choisir ou changer d’un commun accord la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
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la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
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la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial serait la loi de l’État:
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de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ou, à défaut,
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de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ou, à défaut, avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. Toutefois, à titre exceptionnel, l’un des époux pourrait demander à une juridiction que la loi applicable soit la loi de l’État dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune.