Trois mois après que l’avocat Général ait rendu ses conclusions dans l’affaire C-394/20, la CJUE vient de rendre publique sa décision relative à l’impôt sur les successions d’un ressortissant autrichien décédé en autriche et disposant de biens immobiliers en Allemange.
Rappel des faits :
La requérante ressortissante autrichienne résidant en Autriche, est la fille d’un ressortissant de la même nationalité, décédé le 12 août 2018 dans cet État membre dans lequel il résidait.
Le défunt était propriétaire de trois immeubles bâtis et d’un immeuble non bâti en Allemagne. Il avait établi un testament dans lequel la requérante était désignée comme étant sa légataire unique, l’épouse et le fils du défunt n’ayant droit qu’aux parts réservataires.
En tant que légataire unique, la requérante s’est engagée, par convention, à payer à ces héritiers les sommes de 1 700 000 euros et 2 850 000 euros, à titre de correctif de leurs droits réservataires.
Elle a sollicité, dans la déclaration qu’elle a remise au Finanzamt au titre des droits de succession, la déduction, de la valeur de la succession, celle des obligations liées à ces parts réservataires, en tant que passif successoral, à hauteur de 43 % de leur montant, soit 1 956 500 euros. Elle est parvenue à ce calcul en évaluant la partie du patrimoine foncier soumis à l’impôt sur les successions en Allemagne à 4 970 000 euros, ce qui correspond à 43 % de la valeur de la masse successorale totale d’un montant de 11 592 598,10 euros qui comprend du patrimoine non soumis à l’impôt sur les successions en Allemagne, composé de capitaux mobiliers et d’un immeuble en Espagne, qu’elle a évalués à 6 622 598,10 euros.
Le Finanzamt a fixé à 642 333 euros les droits de succession dus par la requérante portant sur les immeubles situés en Allemagne. Il a refusé de déduire les parts réservataires en tant que passif successoral au motif qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 6, deuxième phrase, de l’ErbStG que ces parts n’ont pas de lien économique avec les différents éléments du patrimoine inclus dans la masse successorale. En outre, lors du calcul de ces droits de succession, il a tenu compte, au lieu de l’abattement de 400 000 euros prévu, en principe, pour les enfants du défunt, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point 2, de l’ErbStG, d’un abattement d’un montant de 171 489 euros, après déduction d’un montant partiel de 228 511 euros, en application de l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG.
Par son recours devant la juridiction de renvoi, la requérante demande la réduction à 227 181 euros des droits de succession dont elle est redevable. Elle fait valoir qu’elle a droit à l’intégralité de l’abattement de 400 000 euros prévu à l’article 16, paragraphe 1, point 2, de l’ErbStG, au motif que le paragraphe 2 de cette disposition est contraire au droit de l’Union. Elle estime, en outre, qu’il en va de même du refus d’admettre la déduction, en tant que passif successoral, d’au moins une partie des sommes qu’elle doit payer au titre des parts réservataires dont elle a calculé le montant.
Décision de la Cour :
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Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, l’abattement sur la base imposable est diminué, par rapport à l’abattement appliqué lorsque au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État membre, d’un montant correspondant à la part que représente la valeur du patrimoine qui n’est pas soumis à imposition dans ce même État membre par rapport à la valeur de l’ensemble de la masse successorale.
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Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, les obligations liées aux parts réservataires ne sont pas déductibles, en tant que passif successoral, de la valeur de la succession, alors que ces obligations peuvent être intégralement déduites si au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État membre.