La CJUE vient de rendre une nouvelle décision en matière de TVA qui participe de la construction de la notion d’établissement stable.
Rappel des faits :
Berlin C est une société ayant son siège social en Allemagne et faisant partie du groupe M, qui commercialise en Roumanie des produits pharmaceutiques aux fins de l’approvisionnement courant des distributeurs de gros de médicaments de Roumanie, et ayant à cette fin conclu un contrat de stockage avec une société établie dans cet État membre. Elle dispose également d’un représentant fiscal en Roumanie et y est identifiée à la TVA.
La société roumaine, dont le siège se trouve à Bucarest, a été créée au cours de l’année 2011. Elle a pour activité principale le conseil en gestion dans le domaine des relations publiques et de la communication, et elle peut également exercer des activités secondaires de commerce de gros de produits pharmaceutiques, de conseil en gestion, d’agence de publicité, d’études de marché et de sondages. Son unique associée est Berlin C/M Pharma GmbH, dont le siège social se trouve en Allemagne et qui participe à hauteur de 100% aux bénéfices et aux pertes de la société roumaine.
Le 1er juin 2011, la société allemande et la société roumaine ont conclu un contrat de marketing, de réglementation, de publicité et de services de représentation, régi par le droit allemand, par lequel la société roumaine s’est engagée à promouvoir activement les produits de la société allemande en Roumanie notamment au moyen d’activités de marketing, conformément aux stratégies et aux budgets établis et développés par la société allemande.
La société roumaine facturait les services concernés hors TVA à la société allemande, estimant que le lieu de prestation de ces services était situé en Allemagne.
À la suite d’un contrôle fiscal l’administration fiscale a estimé que les prestations de services fournies par la société roumaine à la société allemande étaient reçues par celle-ci en Roumanie, où cette dernière aurait disposé d’un établissement stable.
L’administration fiscale a donc demandé à la société roumaine un supplément de TVA.
La société roumaine conteste le fait que la société allemande dispose d’un établissement stable en Roumanie.
Une question préjudicielle a été posée à la CJUE
Comme le rappelle la Cour elle s’est déjà largement prononcée sur le sujet de l’établissement stable :
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la notion d’ « établissement stable » désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du règlement d’exécution no 282/2011, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement (Arrêt du 16 octobre 2014, Welmory, C-605/12)
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la notion d’« établissement stable » exige une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées (Arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg, C-73/06)
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la qualification d’un établissement d’« établissement stable » ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée (Arrêt du 7 mai 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18)
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l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un autre État membre ne saurait être déduite du seul fait que cette société y possède une filiale (Arrêt du 7 mai 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18)
Au cas particulier, pour la Cour, une société ayant son siège social dans un État membre n’a pas d’établissement stable dans un autre État membre au motif que cette société y a une filiale qui met à sa disposition des ressources humaines et techniques dans le cadre de contrats par lesquels elle fournit, exclusivement, services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation susceptibles d’avoir un impact direct sur le volume de ses ventes.