La Cour d’Appel vient de rappeler que le notaire soit s’assurer au jour de l’établissement de la donation que les conditions de l’application de l’article 787 B sont réunies et notamment que les statuts de la société dont la nue-propriété des parts est transmise ont effectivement été modifiés selon les exigences de la loi.
«Dutreil» et donation avec réserve d'usufruit : le notaire doit s'assurer que les statuts ont été modifiés au jour de l'acte
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