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Droits de mutation et Dutreil

«Dutreil» et donation avec réserve d'usufruit : le notaire doit s'assurer que les statuts ont été modifiés au jour de l'acte

La Cour d’Appel vient de rappeler que le notaire soit s’assurer au jour de l’établissement de la donation que les conditions de l’application de l’article 787 B sont réunies et notamment que les statuts de la société dont la nue-propriété des parts est transmise ont effectivement été modifiés selon les exigences de la loi.

 

Les articles 787 B et 787 C du CGI , modifiés par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle.

Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.

Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d’étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d’exonération partielle.

Ainsi, les dispositions précitées permettent depuis cette date l’application de l’exonération partielle en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.

S’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, le bénéfice du régime est quant à lui subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

«Cette limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission :

- la stabilité de l’actionnariat

- et la pérennité de l’entreprise transmise.»

Sur le fond, la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu propriétaire doit exister au jour de la donation.

Dans l’affaire que vient de juger la CA de Paris par acte authentique reçu le 24 décembre 2008 par maître Y notaire associé de la SCP Z et associés, les époux X ont fait donation à leur fils A, de la nue-propriété de 29 700 actions de la société G H pour une valeur de 594 000 € et il a été fait application de l’abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, conformément à l’article 787B du CGI.

Le 13 août 2012, la DGFiP a adressé à M. A X une proposition de rectification en remettant notamment en cause l’application de l’abattement de 75 %, faute pour les statuts de la société G H de répondre aux exigences de l’article 787B du code général des impôts. Cette procédure a abouti à un redressement de 190 790 €.

Déboutés en première instance de leur action en responsabilité contre la SCP Z et associés les époux X et leur fils A ont formé appel de la décision TGI de paris du 5 août 2016.

La Cour d’Appel de Paris vient d’infirmer le jugement du TGI de Paris du 29 juin 2016 condamnant la SCP Z et associés à payer en principal à M. A X la somme de 100  000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal.

La Cour d’Appel souligne notamment : Ainsi il importe peu que les statuts de la société G H aient été modifiés en 2010 sans l’intervention du notaire dès lors qu’au jour de la signature de la donation en 2008, ils ne répondaient pas aux exigences de la loi et qu’en conséquence, ils pouvaient dès ce moment entraîner un redressement fiscal.

Néanmoins le notaire qui connaissait la volonté des appelants de bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 787 B, devait également s’assurer au jour de l’établissement de la donation que les conditions de l’application de celui-ci étaient réunies , que les statuts avaient effectivement été modifiés selon les exigences de la loi et à défaut, attirer l’attention de ses clients sur les risques encourus au regard du bénéfice fiscal recherché.

Ainsi, en n’attirant pas l’attention de ses clients sur les conséquences de l’absence de mise en conformité des statuts de la société G H au jour de la rédaction de l’acte de donation, le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil .

 

Publié le lundi 2 octobre 2017 par La rédaction

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