Nouvelle illustration de la manière dont s’applique la dispense de TVA en cas de cession d’un fonds de commerce avec l’immeuble qui le supporte. Le juge de l'impôt rejette la vision restrictive de l’administration et adopte une approche économique globale.
En principe, en application de l'article 207 de l’annexe II au CGI lorsque des biens immobilisés, ayant ouvert droit à déduction de la TVA, sont cédés sans être soumis à la taxe, l’entreprise doit procéder à une régularisation de la TVA initialement déduite. L’objectif est d’assurer la neutralité fiscale.
Par exception, l’article 257 bis du CGI, transposant l’article 19 de la directive TVA (ex-article 5 §8 de la Sixième directive), dispose que la transmission à titre onéreux ou gratuit, ou sous forme d’apport, d’une universalité totale ou partielle de biens entre redevables de la TVA est dispensée de cette taxe. Cette dispense a notamment pour effet que l’opération n’est pas traitée comme une livraison de biens distincte, mais que le cessionnaire est considéré comme poursuivant l’entreprise du cédant, y compris pour les engagements de régularisation de TVA.
Ainsi, lorsqu’une cession entre dans le champ de l’article 257 bis, les régularisations de TVA prévues par l’article 207 de l’annexe II au CGI ne s’appliquent pas.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 27 novembre 2003, affaire C-497/01, Zita Modes) a précisé que l’article 5 §8 de la Sixième directive (dont la transposition nationale est l’article 257 bis du CGI) vise le transfert d’un ensemble autonome de biens permettant la poursuite d’une activité économique autonome par le cessionnaire. Cette transmission doit permettre au bénéficiaire de poursuivre l’exploitation du fonds, sans limitation au cas où l’immeuble serait lui-même un élément essentiel de cette activité.
Rappel des faits :
La SAS JLB exploitait un fonds de commerce hôtelier dans un immeuble lui appartenant. En 2019, elle cède simultanément :
- L’immeuble à la SCI Immojoué
- Le fonds de commerce hôtelier à la SARL Chambraisienne Hôtelière
Ces deux cessions, réalisées le même jour, sont considérées par les parties comme relevant de la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI. L’administration fiscale, après contrôle, n’a pas contesté la dispense sur la cession du fonds de commerce, mais a refusé de la reconnaître pour la cession de l’immeuble. Selon l’administration, l’immeuble, achevé depuis plus de cinq ans, relevait de l’exonération de TVA (Art. 261-5° du CGI) et non de la dispense prévue à l’article 257 bis. En conséquence, elle a imposé à la SAS JLB de régulariser la TVA déduite sur les travaux antérieurement effectués, générant des rappels de 68 509 € de droits et 2 192 € d’intérêts de retard. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2021. Par une réclamation du 16 décembre 2021, la SAS JLB a demandé à l’administration le dégrèvement total de ces rappels. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2022.
La SAS JLB a demandé au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de TVA
Elle fait valoir que la cession de l’immeuble n’est pas une simple opération isolée, mais fait partie d’un transfert global d’une activité économique (un fonds hôtelier), d’où l’application de l’article 257 bis. L’administration fiscale, de son côté soutient que l’immeuble, achevé depuis plus de cinq ans, relève d’emblée d’une opération exonérée de TVA (Art. 261 du CGI), distincte du fonds de commerce. Elle en déduit une obligation de régularisation de la TVA initialement déduite, puisqu’aucune dispense ne s’appliquerait à la cession de l’immeuble.
Le tribunal vient de faire droit à la demande de la SAS JLB.
Le tribunal adopte une approche globale et économique de l'opération et avance plusieurs arguments démontrant que l'immeuble constituait une partie autonome de l'entreprise dont le cessionnaire avait l'intention de poursuivre l'exploitation :
- Caractère unitaire de la transmission : L’immeuble est à usage d’hôtel et est cédé concomitamment au fonds de commerce. L’acte de cession de l’immeuble stipule expressément que l’acheteur entend conserver cette destination hôtelière.
- Intention de poursuivre l’exploitation : Le cessionnaire du fonds de commerce hôtelier doit maintenir cette activité dans le même immeuble. L’administration n’a d’ailleurs pas contesté l’application de l’article 257 bis au fonds de commerce, reconnaissant ainsi que l’activité hôtelière se poursuit.
Puisque l’immeuble est affecté à la poursuite de l’activité hôtelière, son transfert fait partie intégrante de l’universalité économique transmise. La scission artificielle soutenue par l’administration, consistant à traiter différemment la cession du fonds et de l’immeuble, ne tient pas. L’immeuble qui est nécessaire à la poursuite de l’exploitation constitue une partie autonome de l’activité, et doit relever de la même dispense.
Cette décision confirme que l'article 257 bis doit s'apprécier au regard de la réalité économique de l'opération et non de sa structuration juridique. La concomitance des cessions et l'interdépendance fonctionnelle entre l'immeuble et le fonds permettent de caractériser une transmission d'universalité, malgré la pluralité d'actes et d'acquéreurs.
Elle colle à la pratique des transmissions d'entreprises hôtelières, souvent structurées avec des entités juridiques distinctes pour la détention immobilière et l'exploitation.