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Plus-values mobilières

Ancien mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 D bis : le réinvestissement ne peut se faire par l’intermédiaire d’une holding passive

Le juge de l'impôt nous rappelle, s'agissant de l'ancien dispositif de report d'imposition des plus-values mobilières (Art. 150-0 D bis du CGI) abrogé en 2014, qu'il exigeait un lien direct et effectif entre le produit de cession et l’activité éligible, et non la création d’une simple structure intermédiaire de détention. Il rappelle également la date et les conditions d’imposition lorsque le report d’imposition prend fin.

 

Pour mémoire, l’article 150-0 D bis du CGI prévoyait que les plus-values de cession de titres étaient réduites d’un abattement pour durée de détention, à l’instar du régime fiscal applicable aux plus-values immobilières. Cet abattement était égal à un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. En pratique, les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis devaient intervenir à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012, avec un exonération totale à compter de 2014 (Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006)

 

Ce dispositif d’abattement a, dans le cadre de la Loi de Finances pour 2012 était remplacé par un mécanisme de report d’imposition conditionné, notamment, au fait que le produit de la cession des titres ou droits (détenus de manière continue depuis plus de huit ans) soit investi à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société.

La loi de Finances pour 2013 a réaménagé ce régime complexe en adoptant les mesures suivantes :

  • Le délai pour réinvestir est ramené de 36 mois à 24 mois.
  • Le seuil de réinvestissement est réduit de 80% à 50% de la plus-value nette de prélèvements sociaux.
  • Le réinvestissement peut être effectué dans plusieurs sociétés ou dans la souscription de parts de FCPR ou de SCR.
  • Le bénéfice du report d’imposition est limité à la fraction réinvestie.
  • L’impôt de plus-value doit donc être acquitté sur la fraction non réinvestie et seule la fraction de la plus-value effectivement réinvestie sera susceptible d’être exonérée si les titres souscrits en remploi sont conservés 5 ans.

En définitive, l'article 17 de la LF pour 2014 a abrogé ce dispositif de report d'imposition des plus-values de cession pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.

 

Rappel des faits :
M. D. a cédé en 2012 des titres de la SAS I, dégageant une plus-value de 2 081 698 €. Il a opté pour le report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du CGI. Pour conserver le bénéfice du report, il devait réinvestir, dans les 36 mois suivant la cession, au moins 80 % du montant net de la plus-value dans le capital d’une société opérationnelle.

M. D. a créé en 2014 la société Q, à l’objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. Il y a apporté 1 420 000 €. Toutefois, Q simple société de holding, avait pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier, sans exercer directement une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière.

L’administration a considéré que la condition de réinvestissement direct n’était pas satisfaite. Elle a donc remis en cause le report et imposé la plus-value en 2015 (année d’expiration du délai de 36 mois), conformément à l’article 150-0 D bis-III du CGI.

 

M. et Mme D. ont contesté cette imposition supplémentaire et les pénalités correspondantes. Après un échec devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Lyon, ils ont saisi le Conseil d’État.

  • Ils soutiennent que l’investissement dans Q, elle-même destinée à investir dans des sociétés opérationnelles, doit être considéré comme répondant à la condition de réinvestissement exigée.
  • Ils contestentégalement le principe d’imposer la plus-value au titre de l’année 2015, alors même que la plus-value avait été réalisée en 2012.

 

Le Conseil d’État vient de rejeter le pourvoi, confirmant la stricte application des conditions du report d’imposition : le réinvestissement doit être direct dans une société éligible (opérationnelle) et ne peut se faire par l’intermédiaire d’une holding passive.

 

  • Concernant l’éligibilité du réinvestissement :

Le Conseil d’État rappelle que le report d’imposition est soumis à la condition de réinvestir directement, dans les 36 mois, au moins 80 % du montant net de la plus-value dans le capital d’une société qui exerce elle-même une activité opérationnelle.

La seule détention de participations par la société bénéficiaire de l’apport ne suffit pas : une société purement patrimoniale ou de gestion ne remplit pas la condition. Le Conseil d’État précise que le fait que Q ait pu ultérieurement investir dans des sociétés opérationnelles ne peut régulariser la situation. Les conditions doivent être remplies à la date et selon les modalités légales imposées.

L’apport de M. D. à une société de détention de patrimoine (holding passive) ne permet pas de considérer la condition de réinvestissement comme satisfaite.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. D... a constitué le 5 juin 2014 la société Quartz PC, dont l'objet social exclusif est de prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités industrielles ou commerciales au sens de l'article 150-0 D bis du code général des impôts et au capital de laquelle il a apporté une somme de 1 420 000 euros. Dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2014, M. et Mme D... ont désigné cette société comme la bénéficiaire du réinvestissement du montant, net de prélèvements sociaux, de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 26 septembre 2012, des titres de la société L'Igloo. Dès lors que cette société avait pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier, M. et Mme D... ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait à la condition, rappelée au point 3, de réinvestissement d'au moins 80 % de cette plus-value dans le capital de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société Quartz PC ait elle-même réinvesti tout ou partie de la somme apportée par M. D... dans le capital de sociétés poursuivant de telles activités.

 

  • Concernant la date d’imposition de la plus-value :

Le Conseil d’État confirme que le non-respect de la condition de réinvestissement fait cesser le report. Selon l’article 150-0 D bis, l’imposition se fait « immédiatement », c’est-à-dire au titre de l’année de survenance de l’évènement mettant fin au report, ici 2015, année d’expiration du délai de 36 mois. La plus-value est donc calculée selon les règles en vigueur l’année de sa réalisation (2012), mais imposée selon les modalités et taux en vigueur au moment de la cessation du report (2015). Ce principe est conforme à la lettre et à l’économie du texte.

Les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de constater et de calculer, dans les cas qu'il mentionne, la plus-value de cession des titres l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition, lequel peut résulter de la méconnaissance de l'une des conditions prévues au II de cet article. Le montant de la plus-value est ainsi calculé en appliquant les règles d'assiette en vigueur l'année de sa réalisation, mais son imposition obéit aux règles de liquidation de l'impôt en vigueur l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.

Publié le vendredi 20 décembre 2024 par La rédaction

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