Les obligations déclaratives relatives à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue à l'article 787 B du CGI sont fixées par l'article 294 bis de l'annexe II au CGI et l'article 294 ter de l'annexe II au CGI.
Pour mémoire l’article 40 de la LF pour 2019 a supprimé les obligations déclaratives annuelles dans le cadre de l’exonération Dutreil-Transmission
Le système adopté est plus souple : la transmission automatique d’une déclaration à l’administration ne pèse plus que sur le seul redevable et uniquement à deux moments de la vie du pacte « Dutreil ».
Tout d’abord , subsiste l’obligation pour le redevable d’accompagner la déclaration de succession ou l’acte de donation d’une attestation de la société certifiant que les conditions de conservation et de détention ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.
En complément, l’héritier, le donataire ou le légataire est également tenu, dans un délai de trois mois à l’issue de l’engagement individuel, d’adresser à l’administration une attestation « que la société lui transmet » certifiant que les conditions d’application du dispositif ont été respectées jusqu’à leur terme.
En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l’administration.
La suppression des obligations déclaratives annuelles a néanmoins pour contrepartie la possibilité pour l’administration de demander à tout moment, à compter de la transmission, à l’héritier, au donataire ou au légataire, de produire sous trois mois une attestation transmise par la société que les conditions d’application du pacte « Dutreil » ont été respectées de manière continue.
Afin de permettre aux bénéficiaires de remplir leurs obligations déclaratives, un décret en date du 27 juin 2019 n° 2019-653 a précisé la teneur des informations que les sociétés sont tenues de communiquer aux bénéficiaires de la transmission en application de l’article 787 B-e du CGI.
Par ailleurs le 6 avril 2021 l'administration a soumis à consultation publique ses commentaires de l'article 40 de la LF pour 2019. A cette occasion elle a procédé à une refonte globale de la section relative aux obligations déclaratives - BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30
Lors de la publication de ses commentaires définitifs le 21 décembre dernier, nous avions souligné que l’administration n'avait publié aucun nouveaux commentaires concernant les obligations déclaratives.
C'est désormais chose faite, l'administration venant à la faveur d'une publication en date du 4 avril de mettre à jour ses commentaires relatives aux obligations déclaratives prévues à l'article 787 B du CGI suite à consultation publique.
Les principaux aménagement relatifs à ces obligations déclaratives consistent en l'ajout de plusieurs paragraphes :
I. Obligations déclaratives au jour de la transmission à titre gratuit
A. Transmission directe de titres de la société soumis à engagement de conservation
1. Engagement collectif ou unilatéral de conservation
Remarque : La seconde phrase du b du 2° du I de l'article 294 bis de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés entre un associé à l’engagement autre que l'héritier, le donataire ou le légataire et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, cette dernière fournit les attestations prévues pour les sociétés composant une chaîne de participations mentionnées au I-B § 37 qui lui sont transmises par la ou les sociétés interposées.Toutefois, dès lors que l’associé d’une société interposée n’est pas de ce seul fait partie à l’engagement de conservation dans la société cible et que l’exigence de conservation inchangée des participations ne s’impose qu'en cas de transmission de titres de société interposée, le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de DMTG pour la transmission directe de titres de la société cible.
2. Cas particulier de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation conclu après le décès
Remarque : La seconde phrase du 2° du II de l'article 294 bis de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés entre un associé à l’engagement autre que l'héritier ou le légataire et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, cette dernière fournit les attestations prévues pour les sociétés composant une chaîne de participation mentionnées au I-B § 37 qui lui sont transmises par la ou les sociétés interposées.
Toutefois, il est admis que le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle en cas de transmission directe des titres de la société cible (Remarque du I-A-1 § 10). Pour les transmissions « post mortem » de titres de sociétés interposées, il convient de se reporter à la Remarque du I-B § 37.
B. Transmission indirecte de titres de la société soumis à engagement de conservation
Remarque 1 : Le deuxième alinéa du a du 2° du IV de l'article 294 bis de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés entre un associé à l’engagement autre que l'héritier, le donataire ou le légataire et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, cette dernière fournit les attestations prévues au présent I-B § 37 pour le cas des sociétés qui composent une chaîne de participations, lesquelles lui sont transmises par la ou les sociétés interposées.
Toutefois, dès lors que l'associé d'une société interposée n'est pas de ce seul fait partie à l'engagement de conservation dans la société cible et que l'exigence de conservation inchangée des participations ne s'impose qu'aux associés souhaitant bénéficier de l'exonération partielle et aux sociétés interposées entre ces associés et la société cible (II-C-1 § 375 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10), le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération partielle.Remarque 2 : Lorsque la donation avec réserve d’usufruit porte sur des titres de société interposée, la limitation des droits de vote de l’usufruitier prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du CGI concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis et non les statuts de la société dont les titres sont soumis à l'engagement collectif ou unilatéral de conservation (II-A-3 § 300 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Par conséquent, le défaut de production de l’attestation relative aux statuts de la société cible, prévue au b du 2° du IV de l’article 294 bis de l’annexe II au CGI, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de DMTG dans cette hypothèse.
Les dispositions présentées au I § 10 à 37 (à l’exception du I-3 § 30) s’appliquent également lorsque de nouveaux associés ont adhéré à un pacte déjà conclu.
II. Obligations déclaratives postérieures au jour de la transmission à titre gratuit
A. Cas général
En cas d’interposition de sociétés entre le redevable et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, il convient d’adresser également au service des impôts cité au II-A § 42 une attestation de chaque société interposée, fournie par celle-ci à l’héritier, donataire ou légataire sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, certifiant :
que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a et c de l'article 787 B du CGI (héritier, donataire ou légataire faisant la demande, ou la société interposée entre celle chargée d’établir l’attestation et l’héritier, donataire ou légataire faisant la demande) ont respecté ces obligations de manière continue jusqu’au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la demande ;
En application du 2° du IV de l’article 294 ter de l’annexe II au CGI, en cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B du CGI (V § 160 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20), chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l’opération et dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement, joint aux attestations prévues aux II et III de l’article 294 ter de l'annexe II au CGI une attestation de la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h de l'article 787 B du CGI jusqu’à la date d’établissement de l’attestation ou jusqu’aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h de l'article 787 B du CGI.
Cette obligation déclarative s'applique également aux opérations de fusion entre une société interposée et la société dont les titres sont soumis à engagement ou entre sociétés interposées situées au sein de la même chaîne de participation, mentionnées au V § 160 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20.