Le régime d’exonération de cession de titre de dirigeants partant à la retraite (Art. 150-0 D ter a été modifié à compter du 1er janvier 2014.
Depuis cette date, en effet, les plus-values mobilières sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement dérogatoire prévu au nouvel article 150-0 D 1 quater :
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50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
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65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
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85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
L’abattement de 500.000 € vient en déduction de la plus-value avant application de l’abattement pour durée de détention.
Dans sa doctrine applicable avant l’aménagement législatif, l’administration admettait que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquaient également aux plus-values nettes de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :
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les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial portent sur l’intégralité des actions, parts ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée ;
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les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial interviennent à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants qui remplissent les conditions mentionnées ci-avant ;
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en cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire ;
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les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial (cédants remplissant les conditions prévues ci-avant et autres membres de la famille) doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.
Toutefois, lors d’une mise à jour tardive de sa base BOFIP-Impôt en date du 14 octobre 2014 , l’administration n’avait pas repris cette doctrine favorable aux contribuables.
La haute juridiction administrative avait entériné cet abandon de la doctrine antérieure dans un arrêt en date du 14 décembre 2014 (Conseil d’Etat n° 371437) .
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt se substituant aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014, l’administration confirme la décision du Conseil d’Etat et souligne que « seul le cédant qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI est concerné par l’application des abattements mentionnés à ce même article » .
La cour intégré dans sa doctrine la précision suivante :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l’année suivant la cession ; que, par suite, le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément , alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l’article 150-0 D ter du CGI, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l’intermédiaire d’autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint ; que si les dispositions du 1 de l’article 6 du CGI soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite ; qu’enfin, la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l’actif de la communauté, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les conditions à remplir pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal (CE 3ème/8ème SSR, arrêt du 10 décembre 2014, n° 371437, ECLI:FR:CESSR:2014:371437.20141210).
Remarque : Chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficie des abattements mentionnés à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement proportionnel) au titre des gains nets réalisés dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ce même article.»