La Cour d’Appel de Paris vient de rappeler que le régime de dispense de TVA prévu par l’article 257 bis du CGI ne peut s’appliquer quand l’acquéreur relève du régime de la franchise en base de TVA. Le Notaire manque à son devoir d’information et de conseil des parties en ne délivrant pas à l’acquéreur un avertissement sur la nécessité, au cas de franchise applicable sur la base de taxation, d’opter volontairement dans des délais contraints au paiement de la TVA sur les loyers.
Pour mémoire, l’article 257 bis du CGI dispose : «Les l ivraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’l y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A » ...