Accueil > Transmission d’entreprises > Dispense de TVA > L'article 283-3 du CGI : quand la mention de la TVA prime sur le régime de dispense de l'article 257 bis
Dispense de TVA

L'article 283-3 du CGI : quand la mention de la TVA prime sur le régime de dispense de l'article 257 bis

Le juge de l'impôt nous rappelle que la seule mention de la TVA sur une facture ou un acte juridique, notamment notarié, suffit à rendre le contribuable redevable de cette taxe indépendamment de la qualification juridique de l'opération sous-jacente.

 

Le litige concerne plusieurs opérations réalisées par la SCI A, société exerçant une activité de services dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et ayant opté pour l'assujettissement à la TVA au titre de son activité de location de locaux nus professionnels. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'administration fiscale a constaté plusieurs irrégularités affectant les déclarations de TVA déposées par la société.

 

Les rappels de TVA mis à la charge de la SCI A concernaient principalement quatre types d'opérations :

  • La remise d'immeubles intervenue dans le cadre du retrait d'un associé du capital social
  • Le remboursement de comptes courants d'associés par la remise d'immeubles
  • L'activité de location
  • La cession de matériels industriels

Ces opérations mettent en jeu plusieurs dispositions du CGI :

  • L'article 256-I qui soumet à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel
  • L'article 257 qui soumet à la TVA les opérations immobilières, notamment les cessions de terrains à bâtir et d'immeubles récents
  • L'article 283-3 qui rend redevable de la TVA toute personne qui la mentionne sur une facture
  • L'article 257 bis qui dispense de TVA les transmissions d'universalités de biens entre assujettis

 

Rappel des faits :

La SCI A avait pour gérant et associé M. BA (détenant 1,55% des parts) et la SAS T (détenant 98,45% des parts). À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification le 27 août 2019, suivie d'une mise en recouvrement des rappels le 15 octobre 2020.

Les rectifications portaient sur plusieurs opérations, notamment :

  • Une attribution d'immeubles à la société Technisol dans le cadre de son retrait du capital de la SCI
  • Le remboursement de comptes courants d'associés par l'attribution d'immeubles
  • Des minorations de TVA collectée sur les loyers encaissés
  • La cession de matériels industriels
  • Une régularisation de TVA suite à la cession d'un immeuble

La SCI A a contesté l'ensemble de ces rectifications, en soutenant principalement que les opérations de restructuration et de retrait d'associés n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA, n'étant pas réalisées par un assujetti agissant en tant que tel. Elle a également invoqué le bénéfice de la garantie fiscale et l'application de l'article 257 bis du CGI instituant une dispense de TVA pour les transmissions d'universalités de biens.

 

Le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par la requérante et confirmé le bien-fondé des rappels de TVA.

 

  • Concernant la TVA afférente au retrait d'un associé

Le tribunal a rappelé que la seule mention de la TVA dans l'acte notarié constatant l'attribution d'immeubles à l'associé retrayant suffisait à rendre la SCI redevable de cette taxe, en application de l'article 283-3 du CGI. En outre, s'agissant de cessions de TAB et d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans, ces opérations étaient de plein droit soumises à la TVA conformément aux articles 256 et 257 du CGI.

La SCI avait par ailleurs bénéficié de droits à déduction lors de l'acquisition des biens concernés, ce qui confirmait sa qualité d'assujettie agissant en tant que telle.

 

  • Concernant la taxation des remboursements de comptes courants

Appliquant le même raisonnement, le tribunal a considéré que la SCI était redevable de la TVA mentionnée dans les actes authentiques constatant l'attribution d'immeubles en remboursement de comptes courants d'associés. Les biens concernés étaient des TAB et des immeubles récents, de plein droit soumis à la TVA.

 

  • Concernant les rappels de TVA afférents à l'activité de location

Le tribunal a validé les rectifications opérées par l'administration fiscale, qui avait constaté, par le rapprochement des encaissements bancaires et des déclarations mensuelles de TVA, que la SCI avait minoré la TVA collectée sur les loyers encaissés. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les rectifications ne seraient pas fondées à défaut de référence aux relevés bancaires, l'administration ayant précisé que tous les encaissements avaient été retracés dans les tableaux annexés à la proposition de rectification.

 

  • Concernant les rappels de TVA relatifs à la cession de matériels industriels

Le tribunal a confirmé l'assujettissement à la TVA de la cession de matériels industriels immobilisés par la SCI. Ces matériels, antérieurement acquis avec TVA déductible, avaient été cédés avec mention de la TVA sur la facture. Le tribunal a écarté l'argument selon lequel ces matériels, devenus inutiles à l'activité de la SCI, ne relèveraient pas de son activité d'assujettie. La seule mention de la TVA sur la facture suffisait à en rendre la SCI redevable.

 

  • Concernant  la régularisation de TVA

La cession d'un immeuble ayant bénéficié de droits à déduction de TVA lors de son acquisition imposait à la SCI, en application de l'article 207 de l'annexe II du CGI, d'effectuer une régularisation de la TVA initialement déduite. Cette régularisation avait été prévue dans l'acte notarié, qui mentionnait expressément que l'acquéreur s'engageait à verser à la SCI le montant de la TVA à reverser. Le tribunal a considéré que cette convention entre les parties confirmait la qualité d'assujettis agissant en tant que tels et justifiait l'exigibilité de la TVA.

 

  • Concernant l'application de l'article 257 bis du CGI

Le tribunal a écarté l'application de l'article 257 bis du CGI, qui dispense de TVA les transmissions d'universalités de biens entre assujettis. Bien que l'opération prise dans son ensemble eût pu relever de ce régime de dispense, la mention explicite de la TVA dans les actes notariés rendait la société redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation, en application de l'article 283-3 du CGI.

 

Publié le jeudi 3 avril 2025 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :