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Droits de mutation et Dutreil

Dutreil et légalisation de la condition tenant à la poursuite de l'activité : assouplissement demandé pour la holding animatrice

Dans le cadre de l'examen du PLFR 2022 au Sénat, un amendement a été déposé au nouvel article qui légalise la condition, d’exercice d’une activité opérationnelle jusqu’au terme des engagements de conservation (Exonération Dutreil - Art. 787 B du CGI ). Cet amendement vise les sociétés holdings qui cesseraient d'être animatrice.

 

Rappelons qu'en premiere lecture à l'Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement du  rapporteur de la Commission des Finances visant à légaliser la doctrine BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) qui prévoit, s'agissant de l'exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI) que les sociétés opérationnelle doivent vérifier la condition d’activité jusqu'à la fin des engagements.

 

En pratique, après le de l’article 787 B du CGI, il serait inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »

 

Cet aménagement s'appliquerait également aux sociétés holdings animatrices puisque ces dernières sont assimilées à des sociétés opérationnelles pour l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du CGI.

 

Le sénateur du Maine-et-Loire, M. Emmanuel Capus souligne :

Si une telle condition est évidemment souhaitable concernant les sociétés opérationnelles, elle est bien plus discutable dans le cas d’une société holding animatrice qui détient des sociétés opérationnelles. L’ajout de cette nouvelle condition s’apparente en effet à une sanction qui limite, de fait, le recours à ce régime dès lors que, si la holding cesse d’être animatrice, elle entraîne la fin du régime Dutreil y compris lorsque la holding détient des sociétés ayant une activité opérationnelle. 

Partant, le sénateur propose de prévoir que si la condition d’animation par la holding n’est plus respectée, l’exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit ne sera acquise qu’au prorata des participations détenues par la holding dans des sociétés opérationnelles.

 

En pratique, il propose d'insérer un alinéa au cbis de l'article 787 B ainsi rédigé :

Lorsque cette condition cesse d’être remplie, l’exonération partielle est appliquée, sous réserve que la société possède directement une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de la société représentative des titres de sa ou ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.

 

Autrement dit, le sénateur propose, en cas de perte par la holding de son caractère animateur, de prévoir dans le texte de loi que les contribuables puissent se prévaloir de l'exonération Dutreil, au titre de la société interposée avec un niveau d'interposition.

 

Affaire à suivre...

Publié le samedi 30 juillet 2022 par La rédaction

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