La juridiction judiciaire vient de confirmer qu’en présence d’un Pacte Dutreil «réputé acquis», le donateur ne peut pas exercer les fonctions de direction.
L’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission).
Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur
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détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20% ou 34%)
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et exerçe la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.
Dès lors que les conditions sont remplies, aucun engagement collectif n’est à souscrire.
Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif a été souscrit et qu’il a durée au moins 2 ans.
Avant 2017 une question se posait en présence d’un réputé acquis : en l’absence d’engagement collectif souscrit, le donateur peut-il exercer les fonctions de direction imposées par l’article l’article 787 B-d ou ces dernières ne peuvent être exercées que par les héritiers, donataires ou légataires ?
- Dans un schéma classique (avec engagement collectif), le donateur (par définition «L’un des associés au a…» ) peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.
- En présence d’un engagement réputé acquis, la solution était loin d’être évidente !
Dans le cadre d'une réponse ministérielle Moreau en date du 7 mars 2017 le gouvernement a mis fin aux discussions suscitées par cette situation en ne poussant pas la fiction fiscale jusqu’au bout et en retenant une lecture restrictive :
dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société . En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.
L’administration a entériné cette réponse en l’intégrant dans la base BOFIP-Impôts lors d'une mise à jour en date du 21 décembre 2021
Par déclaration du 17 juin 2011 intitulée « reconnaissance de don manuel à titre de partage », enregistrée le 30 juin 2011 par le SIE de Bordeaux-Centre, M. A Y a procédé à la donation en pleine propriété de 204 actions de la SA S au profit de ses deux enfants, M. C Y et Mme D Y, épouse X. Il a indiqué dans la déclaration que les 408 actions en cause avaient une valeur totale de 3 046 128 € et étaient éligibles à l’exonération prévue par l’article 787 B du CGI.
Le 16 décembre 2016, la DRFIP a adressé à M. Y une proposition de rectification remettant en cause l’exonération sus-visée.
L’administration fiscale ne conteste pas que les conditions tenant au donateur aient été remplies. Elle soutient qu’en revanche la condition posée au d de l’article 787 B du CGI (Dans sa rédaction à l’époque des faits) concernant les donataires n’est pas remplie dans la mesure où :
- M. C Y a démissionné le 21 octobre 2013 de ses fonctions de membre du directoire et directeur général de la société, de sorte qu’il n’a pas exercé de fonctions de direction pendant la durée requise de trois ans ;
- Mme Y, vice-présidente du conseil de surveillance (désormais membre du directoire) n’exerçait pas de fonction visée par l’article 885 O bis 1° CGI.
Sans réponse à sa demande de dégrèvement M. Y a assigné la DRFIP devant le TGI de Bordeaux aux fins de bénéficier de l’exonération partielle. Par jugement en date du 17 juin 2019, TGI de Bordeaux a dit que la donation des titres de la société Y par M. A Y au bénéfice de ses enfants réalisée en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du CGI. Le tribunal a considéré que la situation ne correspondait pas au d de l’article 787 B du CGI puisque
- A Y ne figurait pas au nombre des personnes énumérées au a) ;
- que C Y n’avait pas exercé ses fonctions pendant la durée requise,
- et que le refus de l’Administration fiscale de prendre en compte l’engagement collectif de conservation d’actions conclu le 15 février 2007 était fondé faute pour les consorts Y d’avoir réalisé les procédures formelles de déclaration à l’administration.
M Y a fait appel du jugement
Pour l'administration fiscale en principe la direction de la société doit être effectivement exercée par l’une des personnes ayant signé l’engagement collectif de conservation (associés, héritiers ou légataires).
Dans l’hypothèse d’un engagement collectif de conservation des titres réputé acquis, la conclusion formelle d’un engagement collectif n’est pas exigée ; que le bénéfice de l’exonération partielle est remis en cause lorsque postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société puisqu’il n’a jamais formellement souscrit un quelconque engagement auprès de l’administration ; que le renvoi par le d) au a) n’est donc pas pertinent
La Cour ayant rejeté l'appel de M. Y, ce dernier s'est pourvu en Cassation.
La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi de M.Y et de clore définitivement le débat : dans le cadre d'un engagement réputé acquis, le donateur ne peut pas exercer les fonctions de direction prescrites par l'article 787 B du CGI.
En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.