L’article 151 septies A du CGI exonère d’impôt sur le revenu les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle.
Pour ce faire, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci.
Cette exonération s’applique aux cessions portant sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle (BOI 4 B -2-07).
Dans le cadre d’une question posée au gouvernement M. François Pillet fait valoir que
de nombreux obstacles s’élèvent à la réalisation de cette condition par les petits éleveurs , en raison notamment des limites financières des repreneurs potentiels, de la configuration du patrimoine foncier (morcellement fréquent des parcelles), ou encore des orientations définies dans le cadre du projet agricole départemental (PAD) que les commissions départementales d’orientation agricole (CDOA) sont chargées de faire respecter .
En conséquence, il a interrogé le ministre de l’agriculture sur les mesures qu’il envisage de prendre pour permettre une plus grande souplesse dans l’application de cette condition par trop restrictive pour les éleveurs les plus modestes.
Le ministre vient de rappeler que par principe ,
la cession doit notamment porter sur tous les éléments d’actif et de passif de l’entreprise individuelle ou sur l’intégralité des parts sociales détenues.
Toutefois et par mesure de tolérance ,
il est admis que la pleine propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire se voit garantir leur usage dans des conditions suffisamment pérennes.
Par ailleurs , à titre de règle pratique et pour l’application de l’exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la cession d’une entreprise individuelle est réputée réalisée dès lors que l’activité est poursuivie à l’identique par un tiers repreneur.