L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
Ainsi, le cédant doit, s’agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 années suivant la cession, soit dans les 2 année précédant celle-ci.
La condition tenant au départ à la retraite du cédant, impose au cédant, dans le délai de deux ans (délai apprécié de date à date) antérieurement ou postérieurement à la date de la cession, et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, de faire valoir ses droits à la retraite. En cas d’exploitation dans le cadre d’une société ou d’un groupement soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes, la condition de départ à la retraite doit être appréciée en principe au niveau de chaque associé cédant.
Pour mémoire, l'article 19 de la LF pour 2022 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A a été porté à trois ans.
Rappel des faits :
Monsieur D, notaire au sein de la SCP D, a cédé les parts sociales qu’il détenait dans cette société en deux temps. Par un acte devenu définitif le 18 mars 2014, il a cédé 358 parts sociales à M. A au prix de 360 000 € et par un acte devenu définitif le 27 janvier 2016, il a cédé au même acquéreur les 179 parts sociales restant en sa possession, au prix de 160 000 €. Les plus-values réalisées par l’intéressé dans le cadre de ces opérations, respectivement de 202 469 € et de 81 235 €, ont bénéficié de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI. Estimant que la condition prévue au 3° du I de cet article n’était pas remplie, l’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession du 18 mars 2014, et a, en conséquence, assujetti M. D à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
M. D a fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes.
La Cour Administrative d'appel de Lyon vient de rejeter l'appel de M.D
M. D soutient qu' il remplit la condition prévue à l’article 151 septies A-I-3° du CGI lui permettant de bénéficier de l’exonération de la plus-value dès lors qu’il a fait valoir ses droits à la retraite dès le 5 février 2016, date de réception de son dossier de demande de liquidation de ses droits par la Caisse de retraite du notariat, soit dans le délai de deux ans suivant cette cession.
Comme cela est indiqué dans la base BOFIP-Impôts BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n°110 et s, la Cour rappelle :
La date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité, cette date étant fixée, pour le régime des professions libérales, le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Au cas particulier la Cour souligne que M. D est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales, intervenue le 18 mars 2014 et qu'il ne peut se prévaloir de la date à laquelle il a déposé sa demande de liquidation des droits.
M. D, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne saurait se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement, par le ministre de la justice, de sa demande de retrait de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et dont l’acceptation a été publiée au journal officiel de la République française le 27 janvier 2016, délai qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois, ainsi que cela ressort du courrier du 20 septembre 2016 adressé par la direction générale des finances publiques au conseil supérieur du notariat.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération sous le bénéfice de laquelle il a placé la plus-value réalisée à l’occasion de la cession intervenue le 18 mars 2014.