La juridiction administrative nous livre, en matière de plus-value professionnelle, une nouvelle décision qui permet d'alimenter le faisceau d'indices caractérisant ou non la notion de "branche complète d'activité" au sens de l'article 238 quindecies du CGI.
Quand les conditions prévues par cet article sont satisfaites, l'exonération est totale lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, est, depuis la réforme opérée par l'article 19 de la Loi de Finances pour 2022 inférieur à 500 000 €, et partielle lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Antérieurement ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :
- soit inférieure à 300.000 € pour une exonération total
- soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.
La notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI doit être comprise comme en matière d'apports partiels d'actif soumis au régime visé à l'article 210 B du CGI.
Elle se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l'apport.
Rappel des faits :
M. B était propriétaire d’un fonds artisanal d’achat, vente de fleurs, confection de compositions florales et vente accessoire de tous produits et objets liés à l’art floral, exploité depuis le 1er juillet 2011 par son épouse, situé pour l’établissement principal à Thonon-les-Bains et à Evian-les-Bains pour l’établissement secondaire.
Par deux actes notariés en date du 13 septembre 2017, M. et Mme B ont cédé ce fonds (et les deux établissements) à la SARL Rêves de campagne. Mme B a déclaré la plus-value réalisée à la suite de cette cession sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux qu’elle a déposée le 17 janvier 2018 et a entendu bénéficier des exonérations prévues par les dispositions des articles 151 septies B et 238 quindecies du CGI.
Par des propositions de rectification en date du 27 mars 2019 et du 10 avril 2019, l’administration fiscale a notifié au foyer fiscal des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux résultant de ce qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement et l’administration a rejeté la demande en décharge des époux B issue de leur réclamation.
Soutenant que ces deux établissements constituent chacun une branche complète d’activité autonome, les époux B ont saisi la juridiction administrative.
Le Tribunal Administratif de Grenoble vient de rejeter la demande des époux B.
Pour rejeter la demande le Tribunal a fait valoir:
- que les deux établissements étaient exploités par Mme B sous la forme d’une entreprise individuelle et d’un numéro de Siret unique,
- que Mme B ne déposait qu’une seule déclaration pour les BIC de ses deux établissements ;
- que même si ces deux établissements ont fait l’objet d’un acte de cession distinct, ils ont été vendus le même jour au même acquéreur.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal a estimé que
les établissements en cause constituaient une seule et même entreprise individuelle et non, comme le soutiennent les requérants, deux branches d’activité complètes et autonomes au sens des dispositions précitées de l’article 238 quindecies du code général des impôts. Par suite, dès lors que la valeur du fonds de commerce cédé, composé de ses deux établissements, excédait le seuil mentionné à l’article 238 quindecies, M. et Mme B ne pouvaient pas bénéficier du régime d’exonération des plus-values prévu par cet article.
Cette décision est à notre sens critiquable, dans le sens où le juge de l'impôt s'est uniquement fondé sur des considérations administratives ou déclaratives mais n'a pas recherché si ces deux établissement, pris individuellement, constituaient, du point de vue de l'organisation, des exploitations autonomes, c'est-à-dire des ensembles capables, chacun, de fonctionner par leurs propres moyens.
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