L’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité , peuvent, à l’exception des plus-values immobilières, être totalement exonérées si la valeur de l’entreprise ou de la branche d’activité transmise est inférieure à 300 000 €.
En outre, une exonération partielle et dégressive a été mise en place lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR. Ce régime s’applique aussi bien à une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu qu’aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui respectent cumulativement les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan et de composition de capital prévues par cet article.
La notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
Deux décisions viennent d’apporter des précisions quant à la qualification de branche complète d’activité permettant de bénéficier du régime d’exonération sus-visé.
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 mai 2014
Dans cette première affaire , une EURL qui exploitait 4 fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Bayonne et un autre à Ustaritz, a vendu trois de ces établissements au cours des années 2006 et 2007. A cette occasion, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI appliqué aux plus-values réalisées lors de ces cessions.
Le contribuable contestait la remise en cause de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI sur l’un des 3 fonds exploités par l’EURL et sur le fonds d’Ustariz.
-
Concernant l’établissement sis à Ustariz : la Cour confirme que l’activité de boulangerie-pâtisserie exercée dans l’établissement d’Ustaritz ne pouvait constituer au sein de l’EURL un secteur distinct de l’ensemble de l’activité de l’entreprise . La cession a porté sur le droit au bail, la clientèle, le personnel et les agencements commerciaux. En revanche le matériel de fabrication des produits de boulangerie et de pâtisserie avait été pris en crédit-bail par le vendeur et il ne pouvait être présumé que le repreneur lève l’option de rachat. Enfin, la marque est restée la propriété de M.C l’associé unique de l’EURL . Pour toutes ces raisons la Cour a jugé que l’établissement peut être regardée comme ayant porté sur un secteur distinct de l’entreprise.
-
Concernant l’établissement des halles de Bayonne la Cour a jugé qu’il ne constituait pas non plus au sein de l’EURL C…un secteur distinct de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
La Cour fait valoir que le fonds était approvisionné exclusivement en produits finis ou semi finis par l’atelier de fabrication de l’EURL « qu’il ne pouvait, par suite, être regardé comme une unité autonome capable d’élaborer elle-même les produits qu’elle vend ; que la circonstance que cet établissement serait susceptible de poursuivre son activité en faisant appel à une autre source d’approvisionnement de même nature ne saurait à cet égard permettre de le regarder comme une branche d’activité de l’EURL C»
Arrêt de la CAA de Bordeaux n° 12BX02141
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 mai 2014
Dans cette seconde affaire un contribuable a cédé , par trois actes distincts, au même acquéreur les agences immobilières dont il était propriétaire dans trois communes différentes. Il a bénéficié au titre des plus-values réalisées lors de 2 de ces d’une exonération sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI.
Le contribuable fait appel de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de décharge de l’impôt de plus-value auquel il a été assujetti suite à une vérification de comptabilité.
Pour contester l’existence d’une branche d’activité au titre des agences, la Cour fait valoir :
-
que le contribuable était titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ;
-
qu’aucune des agences en cause ne disposait d’un compte bancaire dédié à leurs activités respectives ;
-
que le chiffre d’affaires réalisé par chaque agence et leurs charges d’exploitation n’étaient pas individualisés sur le plan comptable ,
-
que chacune des trois agences se limitait à la tenue d’une comptabilité analytique ;
-
que l’unique registre-répertoire et l’unique registre des mandats , tenus exclusivement par par le contribuable ne faisaient aucune mention de l’agence à l’origine du mandat ou de la perception des fonds ;
-
que les factures d’honoraires étaient établies au nom du cabinet du contribuable ;
-
que l*'ensemble des opérations de communication, sponsoring ou de publicité* étaient réalisées au nom de ce cabinet et non pas au nom de l’une des trois agences ;
-
que si les secrétaires et secrétaires-assistantes commerciales avaient une affectation définie dans l’une des agences, leurs contrats de travail précisaient également que, principalement attachées à l’une ou l’autre de ces deux agences, elles pouvaient être néanmoins appelées, selon les exigences et impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, à exercer leurs fonctions dans chacune des trois agences ;
-
que, s’agissant des voyageurs représentants placiers, de l’agent commercial et de la négociatrice commerciale, ceux-ci, quand bien même auraient-ils, pour l’essentiel, exercé leur activité dans le secteur dévolu à chaque agence, ne se voyaient pas imposer contractuellement de limite d’intervention géographique pour l’exercice de leurs fonctions
Arrêt de la CAA de Nantes n° 13NT00892