La juridiction judiciaire nous rappelle que l'exonération de droits prévue par l'article 787 B du CGI dans le cadre d'une donation-partage de titre d'une société holding animatrice de son groupe implique que la preuve soit rapportée au jour de la transmission, d’une animation effective de cette société... ce qui suppose que cette animation soit préparée suffisamment en amont de l’acte.
Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions à titre gratuit (par succession ou par donation) de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur. Seuls sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité financière des holdings (Holding passive) exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.
Toutefois , les dispositions de l’article 787 B précité sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe (Holding active), toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.
Rappel des faits :
Par un acte de donation-partage reçu le 27 juin 2011, Mme R a notamment donné à sa fille, Mme H, 7 000 actions de la société holding Natyce. Les droits de mutation à titre gratuit résultant de cette donation-partage ont été calculés sur le quart de la valeur des actions, en application des dispositions de l’article 787 B du CGI.
Le 26 mars 2014, l’administration fiscale, considérant que cette donation-partage n’était pas éligible au dispositif de l’article 787 B du CGI, au motif que la société holding Natyce n’avait pas la qualité d’animatrice de son groupe, a notifié à Mme [H] une proposition de rectification des droits de mutation dus.
Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme H a assigné l’administration fiscale en décharge des rappels d’imposition réclamés.
La Cour d'appel de Riom ayant dans son arrêt du 26 janvier 2021 rejeté sa demande, Mme H s'est pourvue en cassation.
La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi de Mme H
Au cas particulier la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d'Appel de Riom que nous avions commenté le début 2021 dans un article intitulé « Dutreil-transmission : l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont »
Cet arrêt de la Cour d'Appel est intéressant car il fait le point sur la jurisprudence existante sur la qualification de Holding animatrice.
La Cour d'Appel de Riom avait précisé :
si la condition d’activité doit être respectée au jour de la donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation.
Au cas particulier, la Cour avait estimé que Mme H ne rapportait aucunement la preuve, dont elle a la charge, de l’existence antérieure à la donation-partage d’interventions de la société Natyce dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de la société Opéra.
La Cour de Cassation confirme cette analyse :
En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte, d’une part, que la société Natyce, qui n’avait pas de filiale avant le 15 juin 2011, n’est devenue une société holding qu’à compter de cette date, d’autre part, que, nonobstant la conclusion d’une convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale avec la société Opéra, aucune preuve n’est rapportée au 27 juin 2011, jour de la donation-partage, d’une animation effective de cette société par la société Natyce, la cour d’appel [...] a [...] exactement décidé de rejeter les demandes de décharge et de dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation-partage du 27 juin 2011.