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Plus-values professionnelles

L'exonération 238 quindecies du CGI et la date d'appréciation des liens de dépendance dans la cession d'un fonds de commerce

Le juge de l'impôt nous rappelle la date à laquelle doit s'apprécier l'absence de liens de dépendance entre cédant et cessionnaire pour l'application de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI.

 

Pour mémoire, l'article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Entre autres conditions, il est prévu que le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
  • détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s'agissant des cas où la transmission de la branche complète d'activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l'intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
  • exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d'administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d'administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Quand les conditions prévues par cet article sont satisfaites, l'exonération est totale lorsque le prix stipulé des éléments transmis est, depuis la réforme opérée par l'article 19 de la LF pour 2022 inférieur à 500 000 €, et partielle lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.

Rappel des faits :

La SAS GD exploite une agence immobilière à Draguignan avec deux branches distinctes :

  • Une branche « gestion » (transaction et gestion immobilière)
  • Une branche « syndic » (syndic et administration de biens)

Le 24 septembre 2019, la société a conclu un contrat de cession du fonds de commerce de sa branche gestion à la SAS AD. Bien que le contrat soit signé à cette date, l'article 3 du contrat stipule expressément que le transfert de propriété aura lieu le 30 septembre 2019 à minuit. Dans le cadre de cette opération, la société a cherché à bénéficier de l'exonération partielle d'impôt sur les plus-values prévue par l'article 238 quindecies du CGI.

Suite à un contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée, considérant que la condition relative à l'absence de liens de dépendance n'étaient pas remplies à la date de signature du contrat.

La société a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'IS et des pénalités afférentes à l'exercice 2019, estimant que la condition légale susvisée pour bénéficier de l'exonération était remplie.

 

 

Pour mémoire, la doctrine BOFIP (BOI-BIC-PVMV-40-20-50) précise que la condition tenant à l'absence de lien (capitalistique ou fonctionnel) entre cédant et cessionnaire s'apprécie au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent cette cession.

A défaut, l'exonération est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l'entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu'en soit la durée effective.

L'administration soutient que la condition n'était pas remplie car le contrôle capitalistique et fonctionnel entre les deux sociétés existait à la date de la cession qu'elle retenait (24 septembre 2019), et par conséquent, l'exonération ne devait pas s'appliquer.

 

Le Tribunal vient de faire droit à la demande de la SAS GD.

 

Le Tribunal a examiné la date à laquelle le transfert de propriété s'était effectivement réalisé, se référant au contrat de cession conclu le 24 septembre 2019. Bien que le contrat soit signé à cette date, l'article 3 du contrat stipule expressément que le transfert de propriété aura lieu le 30 septembre 2019 à minuit.

  • Selon le Tribunal, la date effective de cession est donc le 30 septembre 2019, et non le 24 septembre 2019 comme soutenu par l'administration.
  • À cette date, il a été établi que :
    • L'intégralité des titres de la SAS GD avait été cédée à d'autres entités ;
    • M. A avait démissionné de ses fonctions de président, rompant ainsi le lien de direction entre la société cédante et la société cessionnaire.

Le Tribunal a donc jugé que l'administration avait mal évalué la date de la cession et que la condition légale pour l'exonération était bien remplie. La société est donc déchargée des cotisations supplémentaires d'IS et des pénalités correspondantes.

 

Publié le vendredi 10 janvier 2025 par La rédaction

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