Cette décision aborde les conséquences fiscales d'un protocole transactionnel conclu postérieurement à une cession de titres, notamment lorsque le cessionnaire ne s'est pas acquitté de l'intégralité du prix convenu. Elle rappelle les conditions dans lesquelles un contribuable peut obtenir la restitution de l'imposition acquittée sur une plus-value, en cas de modification ultérieure des conditions de la vente.
La cession de titres sociaux est soumise aux dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du CGI. L'article 150-0 D précise que les gains de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux nets sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition.
En application de l'article 1583 du Code civil, le transfert de propriété est réalisé dès l'accord sur la chose et le prix, indépendamment du paiement effectif du prix par l'acquéreur. En conséquence, la plus-value de cession est imposable au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet accord, même si le paiement est échelonné ou différé.
La doctrine administrative, notamment au paragraphe 70 de la documentation BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019, admet toutefois que lorsqu'un contrat de cession est ultérieurement "annulé, résolu ou rescindé", le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés.
La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019, n°70
Rappel des faits :
À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée par M. et Mme CB, ainsi que par leur fille Mme AB, lors de la cession le 2 janvier 2013 à la SAS M d'actions détenues dans la SAS CP et de titres dans la SARL CPR. Les contribuables ont contesté ces impositions supplémentaires, mais leurs réclamations ont été rejetées. Le TA de Strasbourg, par un jugement du 20 février 2018 confirmé par un arrêt de la CAA de Nancy du 20 juin 2019, a rejeté leurs demandes de décharge.
Le 24 février 2020, M. B a conclu un protocole transactionnel avec la société M, celle-ci ne s'étant jamais acquittée de la totalité du prix de vente. Aux termes de cet accord, l'acquéreur s'engageait à verser une somme de 90 000 € en sus des 27 300 € déjà payés, pour solde de tout compte. En contrepartie, M. B. s'engageait à se désister de l'action judiciaire qu'il avait engagée pour recouvrer la créance impayée qui s'élevait à 358 574,59 €.
Sur la base de ce protocole transactionnel, M. et Mme CB ainsi que Mme AB ont déposé de nouvelles réclamations le 25 juin 2020, sollicitant la restitution des droits versés. Ces réclamations ayant été rejetées par l'administration fiscale le 8 février 2021, ils ont saisi le TA de Strasbourg, qui a rejeté leurs demandes par des jugements du 20 avril 2022.
Les contribuables ont fait appel de ces jugements devant la CAA de Nancy.
Ils estiment :
- que la diminution du prix de cession des droits sociaux, actée dans le protocole transactionnel du 24 février 2020, devait entraîner une diminution de la plus-value initialement imposée.
- que le tribunal administratif acommis une erreur d'appréciation en estimant que la diminution du prix de cession était soumise à condition suspensive, alors qu'il s'agissait d'une condition résolutoire.
- qu'ils pouvaient se prévaloir de la doctrine administrative précitée (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70) et des débats parlementaires, qui autorisent le dégrèvement de l'imposition initialement établie lorsque l'acte est révisé en conséquence du non-paiement des sommes dues par le débiteur.
La Cour vient de rejeter la requête des consorts B
- Tout d'abord, la Cour rappelle le principe selon lequel la plus-value de cession de titres est imposable au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu l'accord sur la chose et le prix, indépendamment des modalités de paiement ultérieures. Elle en déduit que le protocole transactionnel signé en 2020, postérieurement à l'année de réalisation de la plus-value (2013), est dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de son imposition et ne permet pas d'obtenir une nouvelle détermination de sa base imposable.
- Puis, la Cour examine l'argument tiré de la doctrine BOFIP qui admet la restitution des droits en cas d'annulation, de résolution ou de rescision de la vente. Elle constate que le protocole transactionnel signé entre M. B. et la SAS M ne comporte aucune modification du prix de cession des parts sociales litigieuses et n'emporte ni annulation, ni rescision, ni résolution de la vente conclue le 2 janvier 2013. Il s'agit simplement d'un accord visant à mettre un terme au litige relatif au paiement de la dette du cessionnaire, par lequel ce dernier s'engage à régler une somme forfaitaire pour solde de tout compte, en échange d'un désistement de l'action judiciaire engagée par le créancier.
La Cour précise enfin que les déclarations de la secrétaire d'État au budget au cours de débats parlementaires n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du LPF, qui concerne uniquement les interprétations administratives formelles de la loi fiscale.
TL;DR
- La Cour confirme le principe d'imposition des plus-values de cession de titres au titre de l'année de réalisation de la cession, indépendamment des modalités de paiement et des aléas ultérieurs de la transaction.
- La Cour interprète strictement la doctrine administrative qui admet la restitution des droits en cas d'annulation, de résolution ou de rescision de la vente. Il faut une remise en cause du contrat lui-même. Un simple accord transactionnel par lequel les parties conviennent d'un règlement forfaitaire pour solde de tout compte, sans modification formelle du prix de cession ni remise en cause de la validité de la vente, ne suffit pas à permettre une révision de l'imposition.