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Dispense de TVA

Le Conseil d'Etat confirme que la TVA facturée à tort alors que la dispense 257 bis s'appliquait n'est pas récupérable

La haute juridiction administrative vient de rejeter le pourvoi d'un acquéreur et d'un vendeur contre un arrêt qui a jugé qui si la TVA est facturée alors que les conditions de la dispense sont remplies, l'acquéreur ne peut demander le remboursement de cette TVA facturée à tort .

 

 

Rappel des faits :

M C, qui exerce l’activité de LMNP a acquis un appartement dans une résidence de tourisme le 10 mars 2017 pour un prix de 190 000 €. Le 21 avril 2017, il a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de TVA correspondant à la taxe ayant grevé cette acquisition. Le 12 décembre 2017, le service a rejeté sa demande. Elle s’est fondée sur l’article 283-3 du CGI qui dispose que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation () ». M C a relevé appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le TA de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de TVA.

 

Par un arrêt en date du 10 février 2022, la CAA de Bordeaux a rejeté la demande de M.C et validé le principe qu'il ne pouvait récupérer la TVA facturée à tort en raison de 257 bis du CGI

 

 

Les contribuables (vendeur et acquéreur) se sont pourvus en cassation ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

s’est méprise sur la portée de ses écritures, l’a insuffisamment motivé et a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en jugeant qu’en se prévalant de l’enrichissement sans cause de l’État, il devait être regardé comme soutenant que l’application des dispositions combinées de l’article 257 bis et du 3 de l’article 283 du code général des impôts aboutissait, en méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée garanti par le droit de l’Union européenne, à taxer deux fois une même opération ;
a méconnu le champ d’application temporel de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui découle des objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en jugeant que l’application combinée de ces mêmes dispositions, conduisant à ce qu’il ne puisse bénéficier de la restitution par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort, était compatible avec les exigences de ces directives ;
a méconnu le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne et le droit à la protection de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant qu’il ne pouvait bénéficier de la restitution par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort.
 
Le Conseil d'Etat a décidé qu'aucun de ces moyens n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Publié le lundi 21 novembre 2022 par La rédaction

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