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Plus-values professionnelles

Le fait générateur de l’imposition de la plus-value professionnelle se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu

Pour la juridiction administrative si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la plus-value en litige est une plus-value professionnelle. 

 

Pour mémoire, en application de l'article 8 de la LFSS pour 2018, la CSG (Contribution sociale généralisée) applicable aux gains tirés des revenus du patrimoine et de placement a augmenté de 1,7 point et est passée ainsi de 8,2 à 9,9 %. En conséquence, le taux des prélèvements sociaux applicable aux revenus du capital (revenus fonciers, plus-values mobilières et immobilières, revenus de l'épargne salariale, etc.) qui comprennent la CSG, mais aussi la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,50 %, le prélèvement de solidarité de 2 %, le prélèvement social de 4,5 % et la contribution additionnelle de 0,3 %, a été portée, au total, à 17,2 %, contre 15,5%. La loi a prévu que la hausse de la CSG s'appliquait à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. 

 

Rappelons également que compte de cette hausse des prélèvements sociaux, le taux d’imposition des plus-values professionnelles au titre de l’impôt sur le revenu a été ramené à 12,8 % au lieu des 16% pour être cohérent avec le PFU.

 

Rappel des faits : 

 

M. B dans le cadre de son départ à la retraite, a procédé par un acte du 20 mai 2016, devenu définitif le 18 août 2017, à la cession des parts qu’il détenait au sein de son office notarial. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession a été exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI mais a été soumise à la CSG M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la réduction, à concurrence d’un montant résultant de l’application d’un taux de 8,2 % au lieu d’un taux de 9,9 %, de la cotisation de CSG à laquelle il a été ainsi assujetti.

 

M. B a fait appel  appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le TA a rejeté sa demande.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de de M.B

 

M. B estime que la cession opérée entraîne en vertu des dispositions des articles 201 et s du CGI l’imposition immédiate de la plus-value professionnelle réalisées à cette occasion. Pour le contribuable, les plus-values professionnelles ne peuvent être assimilées aux plus-values privées et obéissent à un régime autonome d’imposition : elles sont imposables au jour du transfert de propriété, soit, en l’espèce, au jour de la cession de son office notarial, intervenue le 18 août 2017, et non au 31 décembre de l’année de cession. Partant, M.B  considère seul le taux de CSG de 8,2 % en vigueur à la date de la cession de son office lui était applicable.

 

Pour la Cour, la circonstance que M. B ait dégagé une plus-value de nature professionnelle n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le fait générateur de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu.

 

Toutefois, si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la plus-value en litige est une plus-value professionnelle. Ainsi, alors même que la cession par M. B… des parts détenues dans la SCP B…-Daudé est intervenue 18 août 2017, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué le taux de 9,90 % prévu par les dispositions précitées de l’article 8 de la loi du 30 décembre 2017, entrée en vigueur le 31 décembre suivant, à la plus-value de cession réalisée par M. B… cours de l’année 2017.

 

 

 

 

Publié le samedi 19 novembre 2022 par La rédaction

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